Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Section 9 Dispositions finales

Art. 41 à 45 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution. Il peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispositions plus détaillées.

Art. 43 Dispositions transitoires

1Lorsqu’une personne physique ou une entreprise de révision accomplit les tâches d’un organe de révision, la présente loi est applicable à compter du jour où les nouvelles dispositions relatives à l’organe de révision du 16 décembre 2005 entrent en vigueur.

2Lorsque des personnes physiques ou des entreprises de révision fournissent d’autres prestations en matière de révision, le nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les personnes physiques et les entreprises de révision qui, dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté à l’autorité de surveillance une requête d’agrément en qualité de réviseur, d’expert-réviseur ou d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État peuvent fournir les prestations en matière de révision prévues à l’art. 2, let. a, jusqu’à la décision relative à l’agrément. L’autorité de surveillance confirme par écrit au requérant le dépôt de la demande dans le délai prévu. Elle informe la bourse du dépôt de demandes d’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État.

4Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l’art. 4, celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences posées dans l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés101.

5Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l’art. 5 celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences de formation prévues à l’art. 4, al. 2.

6L’autorité de surveillance peut, pour les cas de rigueur, reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu’il est établit que les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d’une expérience pratique de plusieurs années.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1992 1210]

Art. 43a Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 2014

1Les prestations en matière de révision dont la fourniture est subordonnée, selon le nouveau droit, à un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision peuvent encore être effectuées avec l’agrément octroyé par la FINMA sous l’ancien droit jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014.

2L’autorité de surveillance reprend toutes les procédures ouvertes par la FINMA contre des sociétés d’audit fournissant des prestations d’audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA103) et contre des auditeurs responsables ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et non encore entrées en force.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 956.1

Art. 43b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés visées à l’art. 8, al. 1, let. b, dont les emprunts par obligations sont cotés en bourse en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
si elles ne sont pas dispensées de l’obligation d’être agréées, elles doivent être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016;
b.
si elles sont dispensées de l’obligation d’être agréées, elles doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance ou garantir qu’il est explicitement indiqué aux investisseurs que l’entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État, au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

Art. 44 Disposition transitoire relative aux voies de droit

Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral105, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du DFE statue sur les recours contre les décisions de l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

Art. 45 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur106: 1er septembre 2007

Art. 28, 29, 30, al. 1, 2, 3, let. a à c et e et al. 4, 31, 32, 33, al. 1 et 3, 34, 35, al. 1 et 2, 36, 37 et 38, al. 1: 1er novembre 2006

Art. 8, al. 1, let. a, et 2: 1er octobre 2015107

Art. 8, al. 1, let. b, et 3: 1er octobre 2017108

Art. 8, al. 1, let. c et d: n’entrent pas en vigueur109

Historique et notes (4)
  1. O du 22 août 2007 (RO 2007 3969)
  2. O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2437)
  3. LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 4859; FF 2015 5237)
  4. LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 4859; FF 2015 5237)

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