Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Section 3 Dispositions spéciales régissant l’agrément des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés d’intérêt public

Art. 7 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Principe

1Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en la matière de révision à des sociétés d’intérêt public doivent demander un agrément spécial et sont soumises à la surveillance de l’État (entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État).

2Les autres entreprises de révision sont également agréées, sur demande, en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État lorsqu’elles remplissent les conditions prévues par la loi.

3L’agrément est octroyé sans limitation dans le temps.13

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 8 Sociétés opérant sur le plan international

1Doivent également être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:14

a.
des sociétés régies par le droit étranger et dont les titres de participation sont cotés en bourse en Suisse;
b.15
des sociétés régies par le droit étranger qui sont débitrices d’emprunts par obligations cotés en bourse en Suisse;
c. et d.16
...

2Les entreprises de révision qui sont placées sous la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral ne doivent pas être agréées.

3L’obligation de se faire agréer ne s’applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à une société visée à l’al. 1, let. b:

a.
si les emprunts par obligations de celle-ci sont garantis par une société qui dispose d’une entreprise de révision remplissant les conditions de l’al. 1 ou de l’al. 2, ou
b.
s’il est explicitement indiqué aux investisseurs que leur entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État.17

4Les entreprises de révision qui sont dispensées de l’obligation de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer.18

5L’autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu’une entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État.19

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
  3. Sans objet (RO 2007 3971, 2017 4859; FF 2015 5237).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

Art. 9 Exigences à remplir

1Les entreprises de révision reçoivent l’agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés d’intérêt public lorsqu’elles:

a.
remplissent les conditions pour être agréées en qualité d’expert-réviseur;
b.
offrent la garantie qu’elles se conforment aux obligations légales20;
c.
ont une couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile.

2L’autorité de surveillance peut octroyer l’agrément à une entreprise de révision sur la base d’un agrément étranger lorsque les exigences de la présente loi sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9a Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers

1Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d’audit afin d’effectuer des audits selon l’art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:

a.
elle est agréée selon l’art. 9, al. 1;
b.
elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits;
c.22
elle n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA23); l’activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent24 est exceptée.

2Une personne est habilitée à diriger un audit selon l’art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes:

a.
elle est agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de l’art. 4;
b.
elle a les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA).

3En dérogation à l’art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d’audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l’agrément au sens de l’al. 2, let. a.

4 ...25

4bisLe Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l’octroi de l’agrément à des sociétés d’audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l’audit des personnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques26.27

5 ...28

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. RS 956.1
  4. RS 955.0
  5. Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. RS 952.0
  7. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  8. Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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