Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Section 6 Assistance administrative et entraide judiciaire

Art. 22 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Autorités de surveillance suisses

1L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses se communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.51 Elles coordonnent leurs activités de surveillance afin d’éviter un double contrôle.

2Elles s’informent réciproquement des procédures pendantes et des décisions qui peuvent être importantes pour l’exercice de leurs activités de surveillance respectives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 23 Bourses

1L’autorité de surveillance et la bourse coordonnent leurs activités de surveillance afin d’éviter un double contrôle.

2Elles s’informent réciproquement des procédures en cours et des décisions qui peuvent être importantes pour l’exercice de leurs activités de surveillance respectives.

3La bourse prononce les sanctions qui s’imposent lorsque les sanctions de l’autorité de surveillance, suite à des violations des art. 7 et 8, ne peuvent être mises en œuvre.

Art. 24 Autorités de poursuite pénale

1L’autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’application de la présente loi.

2L’autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l’autorité de surveillance qu’au titre de la procédure pénale pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée. Elle n’a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers.

3Lorsque, dans l’accomplissement de ses tâches officielles, l’autorité de surveillance a eu connaissance d’infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

4Les autorités de poursuite pénale informent l’autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes:

a.
art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal52;
b.
art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques53;
c.54
art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers55;
d.56
art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers57.
Historique et notes (6)
  1. RS 311.0
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. RS 954.1
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  6. RS 958.1

Art. 25 Tribunaux civils

Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral informent l’autorité de surveillance de toutes les procédures ayant trait à la responsabilité dans la révision (art. 755 CO58) en relation avec une prestation fournie par une entreprise de révision sous surveillance de l’État; ils lui communiquent les jugements et les autres prononcés clôturant de telles procédures.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 25a Organismes d’autorégulation

Les organismes d’autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent60 communiquent à l’autorité de surveillance tout fait et tout document et information en relation avec une société d’audit ou un auditeur responsable dont l’autorité a besoin pour accomplir ses tâches.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 955.0

Art. 26 Collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision

1L’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des activités de révision qu’elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2L’autorité de surveillance ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités:61

a.
utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de personnes et d’entreprises fournissant des prestations en matière de révision;
b.62
sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel; les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures sont réservées;
c.
ne transmettent ces informations à d’autres autorités et organismes qui ont des fonctions de surveillance dictées par l’intérêt public et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance ou une autorisation prévue dans une convention internationale.

3L’autorité de surveillance refuse d’accéder aux requêtes d’autorités étrangères, lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d’affaires pour lesquelles l’entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l’infraction. L’autorité de surveillance statue sur les requêtes de concert avec l’Office fédéral de la justice.

4Dans les limites de l’al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 27 Contrôles transfrontaliers

1L’autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères qu’elles procèdent à des contrôles sur leur territoire. Elle peut elle-même procéder à des contrôles à l’étranger si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l’autorité étrangère lui a préalablement donné son accord.

2À la demande d’autorités étrangères, l’autorité de surveillance peut procéder pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. L’art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie.63

3En tant qu’elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l’accord préalable de l’autorité de surveillance, les autorités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. L’art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

4L’autorité de surveillance peut accompagner les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu’ils opèrent sur le territoire suisse. La personne ou l’entreprise concernée peut exiger la présence de l’autorité de surveillance.

4bisLorsque l’autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d’autorités étrangères (al. 2) ou qu’elle accompagne des autorités étrangères lors des contrôles que celles-ci opèrent sur le territoire suisse (al. 4), elle dispose des mêmes compétences à l’encontre de l’entreprise de révision concernée et des entreprises révisées concernées qu’à l’encontre des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État et des entreprises révisées par celles-ci.64

5Dans les limites des al. 2 et 3, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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