1L’autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères qu’elles procèdent à des contrôles sur leur territoire. Elle peut elle-même procéder à des contrôles à l’étranger si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l’autorité étrangère lui a préalablement donné son accord.
2À la demande d’autorités étrangères, l’autorité de surveillance peut procéder pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. L’art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie.63
3En tant qu’elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l’accord préalable de l’autorité de surveillance, les autorités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. L’art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
4L’autorité de surveillance peut accompagner les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu’ils opèrent sur le territoire suisse. La personne ou l’entreprise concernée peut exiger la présence de l’autorité de surveillance.
4bisLorsque l’autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d’autorités étrangères (al. 2) ou qu’elle accompagne des autorités étrangères lors des contrôles que celles-ci opèrent sur le territoire suisse (al. 4), elle dispose des mêmes compétences à l’encontre de l’entreprise de révision concernée et des entreprises révisées concernées qu’à l’encontre des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État et des entreprises révisées par celles-ci.64
5Dans les limites des al. 2 et 3, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.