Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Section 5 Agrément et surveillance

Art. 15 à 21 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Agrément et inscription au registre

1L’autorité de surveillance statue, sur demande, sur l’agrément:

a.
des réviseurs;
b.
des experts-réviseurs;
c.
des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État;
d.35
des sociétés d’audit ainsi que des auditeurs responsables des audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA36) conformément à l’art. 9a.

1bisL’autorité de surveillance peut limiter l’agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d’intérêt public.37

2Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre.

3Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l’autorité de surveillance toute modification de faits inscrits.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 956.1
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 15a Obligation de renseigner et de communiquer

1Les personnes et les entreprises ci-après fournissent à l’autorité de surveillance toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches:

a.
les personnes physiques et entreprises de révision agréées;
b.
les personnes physiques membres de l’organe suprême de direction ou d’administration ou de la direction d’une entreprise de révision et ne disposant pas d’un agrément de l’autorité de surveillance;
c.
les collaborateurs de l’entreprise de révision et les personnes auxquelles elle fait appel pour la fourniture de prestations en matière de révision;
d.
les sociétés révisées;
e.
toutes les sociétés qui forment un groupe avec la société révisée et dont les comptes doivent être consolidés, ainsi que leurs organes de révision.

2Les personnes et les entreprises visées à l’al. 1, let. a et b, communiquent, immédiatement et par écrit, à l’autorité de surveillance tout événement important pour l’agrément ou pour la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 15b Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

Pour accomplir leurs tâches légales, l’autorité de surveillance peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données40 et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration41.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 21 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. RS 172.010

Art. 16 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

1Tous les trois ans au moins, l’autorité de surveillance procède à un contrôle approfondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.42

1bis ...43

1terLorsque l’autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires sans tenir compte du cycle de contrôle prévu à l’al. 1.44

2Elle contrôle:

a.
l’exactitude des données contenues dans les documents joints à la demande d’agrément;
b.45
le respect par l’entreprise de ses obligations légales et des normes de révision et d’assurance-qualité qu’elle a reconnues ainsi que la conformité de ses prestations à l’éthique professionnelle, la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;
c.
la qualité des prestations fournies en matière de révision par échantillonnage;
d.
le respect par l’entreprise des directives qu’elle lui a données et leur application.

3Elle établit à l’intention de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle.

4Si elle constate que l’entreprise soumise à la surveillance de l’État a enfreint ses obligations légales, elle lui adresse un avertissement écrit, lui donne des directives pour régulariser sa situation et lui impartit à cet effet un délai de douze mois au plus.46 Pour de justes motifs, elle peut lui accorder une prolongation adéquate.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  5. RO 2008 757

Art. 16a Normes de révision et d’assurance-qualité

1Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État se conforment aux normes de révision et d’assurance-qualité lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1.

2L’autorité de surveillance désigne les normes de révision reconnues au plan national ou international. Si ces normes sont insuffisantes ou si elles font totalement défaut, elle peut édicter ses propres normes, compléter les normes existantes ou les modifier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 17 Retrait de l’agrément

1Lorsqu’une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d’agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l’autorité de surveillance peut lui retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l’autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l’agrément est disproportionné.48

2Lorsqu’une entreprise soumise à la surveillance de l’État ne remplit plus les conditions d’agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l’autorité de surveillance peut lui retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l’entreprise a gravement enfreint la loi.

3L’autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l’agrément.

4Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l’entreprise de révision concernée continue d’être soumise à l’obligation de renseigner et de communiquer selon l’art. 15a durant toute la durée du retrait.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 18 Mesures visant les personnes physiques travaillant pour le compte d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État

Lorsqu’une personne physique travaillant pour le compte d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État enfreint des obligations légales, l’autorité de surveillance lui adresse un avertissement écrit. Si cette personne enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave ses obligations légales, l’autorité de surveillance peut lui interdire d’exercer son activité pour une durée déterminée ou indéterminée et lui retirer, le cas échéant, l’agrément au sens de l’art. 17, al. 1.

Art. 19 Information du public

1L’autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur son activité et sa pratique.

2Elle n’informe le public des procédures closes ou en cours que si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l’exigent.

Art. 20 Recours aux services de tiers

1L’autorité de surveillance peut dans l’accomplissement de ses tâches recourir aux services de tiers.

2Les tiers auxquels l’autorité de surveillance fait appel doivent être indépendants de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ainsi que des sociétés auxquelles celle-ci fournit des prestations en matière de révision.

3Ils gardent le secret sur les constatations faites dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 21 Financement

1L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour les décisions qu’elle rend, les contrôles auxquels elle procède et les prestations qu’elle fournit.

2Afin d’assurer le financement des coûts de surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments, l’autorité de surveillance perçoit des entreprises de révision soumise à la surveillance de l’État une redevance annuelle de surveillance. Celle-ci est fonction du montant des coûts enregistrés durant l’exercice comptable et tient compte de l’importance économique de l’entreprise de révision.

3Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le montant des émoluments, le calcul de la redevance de surveillance et leur ventilation entre les entreprises de révision surveillées.

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