Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) · RS 748.941

Section 4 Modèles réduits d’aéronefs

Chapitre 3 Aéronefs sans occupants

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux modèles réduits d’aéronefs exploités dans le cadre de clubs ou d’associations d’aéromodélisme.

2La Fédération suisse d’aéromodélisme (FSAM) est une association qui a reçu une autorisation conformément à l’art. 16, par. 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

3Un pilote de modèle réduit est réputé exploiter un modèle réduit d’aéronef au sens de l’al. 1:

a.
lorsqu’il est membre d’un club d’aéromodélisme, ou d’une association d’aéromodélisme qui a reçu une autorisation, ou
b.
lorsqu’il s’engage au moyen d’une déclaration à observer les directives de la FSAM disponibles publiquement; cette dernière fournit le formulaire à cet effet.

4Les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ne sont pas applicables, à l’exception de l’art. 16, aux modèles réduits d’aéronefs au sens de la présente section.

Art. 31 Règles d’exploitation

1Les modèles réduits d’aéronefs ne sont pas exploités d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

2L’exploitant d’un modèle réduit d’aéronef doit en permanence maintenir un contact visuel direct avec celui-ci et en avoir la maîtrise.

3Il est interdit d’exploiter des modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 250 g:

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire ou à l’intérieur d’une zone géographique réduite au sens de l’art. 28, al. 2;
b.
dans une CTR active, s’ils dépassent une hauteur de 150 m au‑dessus du sol;
c.
à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d’aviation mentionnées à l’art. 4.

4L’âge minimum pour piloter sans surveillance des modèles réduits d’aéronefs est de 5 ans.

Art. 32 Modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg

1L’exploitation de modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg requiert l’autorisation de l’OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d’admission et d’utilisation.

2L’OFAC peut, sur demande, accorder des autorisations pour des modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 25 kg.

3L’OFAC peut déléguer cette tâche à la FSAM. Cette dernière est placée sous la surveillance de l’OFAC.

Art. 33 Exceptions aux règles d’exploitation

1Des exceptions peuvent être autorisées aux règles d’exploitation suivantes:

a.
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 3, let. a: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;
b.
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 3, let. b: par l’organe du contrôle de la circulation aérienne;
c.
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 2 et 3, let. c: par l’OFAC.

2Les exceptions ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.

3L’autorisation peut être assortie de conditions.

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