Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) · RS 748.941

Section 3 Autres aéronefs sans occupants à l’exception des modèles réduits d’aéronefs au sens de la section 4

Chapitre 3 Aéronefs sans occupants

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Âge minimum

1L’âge minimum pour piloter des aéronefs sans occupants à distance est:

a.
de 12 ans pour les aéronefs relevant de la catégorie «ouverte» définie à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
de 14 ans pour les aéronefs relevant de la catégorie «spécifique» définie à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

Art. 27 Restrictions

Il est interdit de faire voler des aéronefs sans occupants:

a.
à l’intérieur du périmètre PSIA d’un aérodrome civil et à l’intérieur du périmètre PSM d’un aérodrome militaire;
b.
au-dessus d’établissements pénitentiaires;
c.
au-dessus des zones militaires mentionnées à l’annexe;
d.
au-dessus de postes de couplage (en surface) et des sous-stations du niveau de réseau 2 d’approvisionnement électrique;
e.
au-dessus de la station de compression de Ruswil et de la station de mesures de Wallbach, et
f.
dans un rayon de 750 m des centrales nucléaires et du dépôt intermédiaire de Würenlingen.

Art. 28 Restrictions supplémentaires applicables lorsque le poids excède 250 g

1Il est interdit d’exploiter des aéronefs sans occupants d’un poids supérieur à 250 g:

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire;
b.
à plus de 120 m au‑dessus du sol dans une CTR active.

2Les chefs d’aérodrome peuvent définir une zone géographique réduite, adaptée aux conditions locales, à l’intérieur de ce périmètre de 5 km. Les conditions suivantes s’appliquent:

a.
dans le cas des aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne, la zone est définie de concert avec le service du contrôle de la circulation aérienne;
b.
la situation de la zone est publiée sous forme électronique par le chef d’aérodrome.

Art. 29 Exceptions

1Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:

a.
restrictions prévues à l’art. 27:
1.
périmètre PSIA d’un aérodrome: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2.
établissements pénitentiaires: par le service cantonal compétent,
3.
zone militaire: par le commandement des opérations, Centre de suivi de la situation de l’armée,
4.
postes de couplage (en surface) et des sous-stations du niveau de réseau 2 d’approvisionnement électrique: par les exploitants compétents,
5.
station de compression de Ruswil et station de mesures de Wallbach: par les exploitants compétents,
6.
centrales nucléaires et dépôt intermédiaire de Würenlingen: par les détenteurs de l’autorisation de construire ou d’exploiter conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire15;
b.
restrictions prévues à l’art. 28:
1.
à moins de 5 km ou à l’intérieur d’une zone géographique réduite d’un aérodrome: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2.
dans une CTR active: par l’organe du contrôle de la circulation aérienne;

2Les exceptions aux restrictions prévues à l’art. 27, let. a, et à l’art. 28 ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.1

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