Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) · RS 748.941

Chapitre 2 Aéronefs avec occupants de catégories spéciales

Art. 7 à 21 · 15 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Planeurs de pente

Art. 7 Définition

On entend par planeurs de pente:

a.
tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course, notamment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés;
b.
les ailes delta et les parapentes à propulsion électrique qui se prêtent au départ au pas de course ou qui sont dotés d’un train d’atterrissage, dans la mesure où, après le départ et une phase de vol consécutive à celui-ci, ils peuvent être utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés.

Art. 8 Licences suisses

1Les personnes titulaires d’une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. L’âge minimum est de 14 ans pour effectuer des vols d’instruction et de 16 ans pour obtenir une licence officielle.

2Les personnes titulaires d’une licence officielle suisse spéciale peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. La licence officielle suisse spéciale pour les pilotes qui effectuent des vols commerciaux avec passager a une durée de validité de trois ans.

3Les vols d’instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence d’instructeur; ils peuvent avoir lieu hors du cadre d’un organisme de formation. La licence officielle suisse d’instructeur a une durée de validité de trois ans.

4Les experts reconnus par l’OFAC font passer, conformément aux instructions que ce dernier a approuvées, les examens permettant d’acquérir une licence. La formation nécessaire à l’obtention d’une licence et les conditions relatives à son renouvellement sont décrites dans les instructions.

Art. 9 Licences étrangères

1Les personnes titulaires d’une licence étrangère peuvent demander à l’organe désigné par l’OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols occasionnels non commerciaux, avec ou sans passager.

2Les personnes titulaires d’une licence étrangère permettant l’exercice d’une activité économique dans le pays de délivrance peuvent demander à l’organe désigné par l’OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols d’instruction et des vols commerciaux avec passager en Suisse, lorsque l’un des accords suivants les y autorise:

a.
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)10, annexe 3;
b.
la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE)11, annexe K.

3Les prestataires de service détenant une licence émise au sein des pays parties à l’ALCP ou à la Convention AELE et permettant l’offre de l’activité économique «Instruction et vols commerciaux de planeurs de pente avec passager» s’annoncent à l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications12.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. RS 935.01

Art. 11 Règles de trafic et d’exploitation

1Les départs et les atterrissages sont interdits sur les routes publiques et sur les pistes de ski.

2Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, téléphériques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles sont survolés ou contournés à une distance suffisante.

3Les vols au-delà des frontières nationales et douanières sont admis à condition qu’aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l’étranger est réservé.

4La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspondant sont réservés en cas d’utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques.

5Une autorisation de l’OFAC est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m au‑dessus du sol.

6Pour le reste, les dispositions relatives aux planeurs qui figurent dans le règlement (UE) no 923/2012 et l’ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs13 sont applicables, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 12 Restrictions de vol

1L’utilisation de planeurs de pente est interdite à une altitude inférieure à 2000 ft du point de référence d’un aérodrome sans zone de contrôle (CTR) ou avec une CTR lorsque celle-ci est inactive:

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil destiné à des avions;
b.
durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome militaire destiné à des avions;
c.
à une distance de moins de 2,5 km du point de référence d’un aérodrome pour hélicoptères.

2Des exceptions à ces restrictions peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont admissibles du point de vue de la sécurité:

a.
par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;
b.
par le chef d’aérodrome pour les autres aérodromes.

Art. 13 Assurance responsabilité civile

1Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme d’un million de francs au moins.

2Afin de garantir les prétentions des passagers, l’exploitant d’un planeur de pente biplace doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme de cinq millions de francs au moins pour les vols commerciaux et d’une somme d’un million de francs au moins pour les vols non commerciaux.

3Si l’exploitant est domicilié à l’étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d’être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l’étranger à son nom, à condition que la couverture soit équivalente à ce montant et que l’assurance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse.

4L’utilisateur d’un planeur de pente doit se munir de l’attestation de l’assurance responsabilité civile.

Art. 14 Dispositions spéciales pour les planeurs de pente à propulsion électrique

1Les planeurs de pente à propulsion électrique doivent répondre aux exigences de navigabilité du 17 mars 2005 établies par l’autorité aéronautique allemande pour les avions ultra-légers dirigés par déplacement du centre de gravité de type ultra-léger à décollage au pas de course et ultra-léger pendulaire (Luftfahrtbundesamt, LBA: Lufttüchtigkeitsanforderungen für schwerkraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge der Bauart Fussstart-UL und Trike14) ou à une version antérieure de ces exigences en vigueur au moment de la certification du type.

2Ils ne sont autorisés à atterrir et à décoller que sur des champs d’aviation.

3Le décollage et l’atterrissage requièrent une autorisation du chef d’aérodrome.

Historique et notes (1)
  1. Les exigences de navigabilité peuvent être obtenues contre paiement auprès du Luftfahrt-Bundesamt (autorité allemande de l’aviation civile) ou auprès de l’éditeur mandaté par ce dernier via le site Internet www.lba.de > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch.

Section 2 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 15 Autorisation et assurance responsabilité civile

1L’utilisation de cerfs-volants, de parachutes ascensionnels et de ballons captifs requiert l’autorisation de l’OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d’admission et d’utilisation.

2Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme d’un million de francs au moins.

Art. 16 Règles de l’air

Les règles de l’air suivantes s’appliquent aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol:

a.
en premier lieu les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 923/2012;
b.
à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

Section 3 Parachutes

Art. 18 Obligation de solliciter une autorisation

1Les sauts en parachute au-dessus ou à proximité des aérodromes et dans les espaces aériens des classes C et D requièrent une autorisation.

2L’autorisation est délivrée par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d’aérodrome.

Art. 19 Place d’atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes

1La place d’atterrissage doit être examinée avant le saut. Elle doit être exempte d’obstacles en fonction du type de parachute utilisé et être marquée d’une croix bien visible. Le vent au sol doit être indiqué par une manche à air ou par d’autres moyens.

2Avant de marquer une place d’atterrissage, il convient de demander le consentement du propriétaire foncier.

3Il est interdit d’atterrir sur la voie publique. Les atterrissages dans les zones à forte densité des agglomérations ou sur les eaux publiques ne sont permis qu’avec l’accord des organes de police compétents.

Art. 20 Surveillance des sauts

1Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d’une personne responsable.

2Ils ne peuvent commencer qu’après qu’un observateur au sol a confirmé par radio ou au moyen de signaux qu’aucun aéronef ne se trouve dans l’espace aérien utilisé.

Art. 21 Assurance responsabilité civile

1Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme d’un million de francs au moins.

2Le montant de la responsabilité civile conclue pour l’aéronef couvre aussi les prétentions des tiers lésés au sol lors d’un saut d’urgence en parachute.

3Lors de chaque saut, le parachutiste doit se munir de l’attestation de l’assurance responsabilité civile.

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