Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) · RS 748.941

Section 5 Dispositions communes

Chapitre 3 Aéronefs sans occupants

Art. 34 à 40 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Prescriptions cantonales

1Pour réduire les nuisances et le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent, en vertu de l’art. 51, al. 3, LA, édicter des prescriptions applicables aux aéronefs sans occupants d’un poids allant jusqu’à 25 kg.

2Les cantons communiquent à l’OFAC les données relatives à ces prescriptions au format visé à l’art. 15, par. 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.18

3L’OFAC publie les données.19

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 35 Assurance responsabilité civile

1Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant d’un aéronef de plus de 250 g doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme d’un million de francs au moins.

2La couverture de la responsabilité civile n’est pas nécessaire pour:

a.
les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg;
b.
les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3;
c.
les ballons libres dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3.

3L’exploitant d’un aéronef de plus de 250 g doit se munir de l’attestation de l’assurance-responsabilité lors de l’utilisation de l’aéronef.

4La Confédération, les cantons et les communes ne sont pas tenus de conclure une assurance responsabilité civile.20

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 36 Autorité compétente

L’OFAC est responsable de l’accomplissement des tâches prévues à:

a.
l’art. 18 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
l’art. 18 du règlement d’exécution (UE) 2021/664.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 37 Tâches des entités qualifiées

1L’OFAC peut notamment déléguer les tâches suivantes aux entités qualifiées visées à l’art. 69 du règlement (UE) 2018/1139:

a.
examen des demandes tendant à l’obtention d’une autorisation d’exploitation conformément à l’art. 5 en relation avec l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
délivrance et modification des autorisations d’exploitation conformément à l’art. 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
c.
exercice de la surveillance des exploitants conformément à l’art. 18, point h), i), du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
d.22
organisation et offre de formations et d’examens pour le brevet d’aptitude de pilote à distance visé à l’annexe, partie A, point UAS.OPEN.030(2) du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et pour le certificat d’aptitude théorique et l’attestation de réussite de la formation pratique visés à l’annexe, appendice 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

2Les entités qualifiées sont placées sous la surveillance de l’OFAC.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 38 Procédure d’accréditation des entités qualifiées

1Les candidats à la reconnaissance en tant qu’entités qualifiées en font la demande par écrit à l’OFAC.

2Les documents suivants sont joints à la demande:

a.
description de l’organisation et liste des employés avec mention de leurs qualifications;
b.
description des processus internes pertinents (gestion de la sécurité comprise);
c.
extrait du registre du commerce.

2bisL’entité qualifiée qui souhaite être active dans le domaine de la formation selon l’art. 37, al. 1, let. d, devra soumettre un programme de formation en plus des documents mentionnés à l’al. 2.23

3L’OFAC examine les documents remis; il accrédite l’entité qualifiée au cas par cas par voie de décision dans laquelle il inscrit les compétences de cette dernière et la durée de validité de l’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 39 Conditions d’accréditation des entités qualifiées

1L’OFAC accrédite les entités qualifiées pour évaluer les autorisations d’exploitation en appliquant les critères suivants:

a.
l’entité qualifiée doit posséder les compétences requises pour évaluer les demandes d’autorisation d’exploitation et employer du personnel dûment formé pour accomplir correctement les tâches;
b.
conformément au premier point de l’annexe VI du règlement 2018/1139, l’entité qualifiée, son directeur et le personnel compétent doivent garantir que les demandes sont évaluées de manière impartiale et examinées en faisant preuve de la plus haute diligence;
c.
l’entité qualifiée dispose d’un processus qui permet de suivre les évolutions sur le plan international des bases d’évaluation des demandes selon la méthode SORA25;
d.
l’entité qualifiée a conclu une assurance responsabilité civile destinée à couvrir d’éventuels sinistres.

2Il accrédite les entités qualifiées pour dispenser des formations en appliquant les critères suivants:

a.
l’entité qualifiée doit posséder du personnel dûment qualifié pour pouvoir proposer des formations aux pilotes à distance pour le type de formation concerné;
b.
le programme de formation répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2019/947.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).
  2. Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) no 2019/947.

Art. 40 Obligations de l’entité qualifiée

Suivant son domaine d’activité, l’entité qualifiée doit:

a.
documenter les travaux accomplis et informer l’OFAC des résultats;
b.
suspendre ou révoquer les autorisations d’exploitation lorsque les conditions ne sont plus remplies;
c.
faire appel à l’AESA, aux autorités cantonales ou à d’autres services pertinents pour l’exploitation;
d.
assurer la coordination avec l’OFAC;
e.
traiter les informations et les données avec la diligence requise par les règles de protection des données et veiller à ce que les documents du requérant ne soient pas diffusés sans son assentiment;
f.
traiter équitablement les requérants et offrir ses services de contrôle à des tarifs uniformes pour toute la Suisse;
g.26
établir les certificats et attestations, lorsqu’elle propose des formations.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

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