Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) · RS 748.941

Chapitre 3 Aéronefs sans occupants

Art. 22 à 40 · 24 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit applicable

Art. 22

1Les aéronefs sans occupants sont soumis:

a.
en premier lieu à la section VII et aux annexes I, point 2, et IX du règlement (UE) 2018/1139, au règlement délégué (UE) 2019/945 et au règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
à titre complémentaire, aux dispositions de la présente ordonnance.

2Les dispositions de la section 4 demeurent réservées.

Section 2 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres

Art. 24 Restrictions applicables aux ballons libres

1Il est interdit de faire monter des ballons libres:

a.
s’ils sont gonflés avec du gaz inflammable;
b.
d’une charge utile supérieure à 2 kg;
c.
d’un volume supérieur à 30 m3.

2À une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire, il est de plus interdit de lâcher:

a.
un ballon dont le volume est supérieur à 1 m3;
b.
un ballon avec feu à l’air libre (lanterne céleste) ou avec une charge attachée; cette interdiction ne s’applique pas aux cartes de réponse à un concours attachées à des ballons de baudruche dans la mesure où leur taille n’excède pas le format A5;
c.
simultanément plus de 300 ballons;
d.
des ballons attachés les uns aux autres.

Art. 25 Exceptions aux restrictions

1Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:

a.
restrictions visées aux art. 23 et 24, al. 2:
1.
par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2.
par le chef d’aérodrome, pour les autres aérodromes;
b.
restrictions visées à l’art. 24, al. 1: par l’OFAC.

2Les exceptions ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.

3L’autorisation peut être assortie de conditions.

Section 3 Autres aéronefs sans occupants à l’exception des modèles réduits d’aéronefs au sens de la section 4

Art. 26 Âge minimum

1L’âge minimum pour piloter des aéronefs sans occupants à distance est:

a.
de 12 ans pour les aéronefs relevant de la catégorie «ouverte» définie à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
de 14 ans pour les aéronefs relevant de la catégorie «spécifique» définie à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

Art. 27 Restrictions

Il est interdit de faire voler des aéronefs sans occupants:

a.
à l’intérieur du périmètre PSIA d’un aérodrome civil et à l’intérieur du périmètre PSM d’un aérodrome militaire;
b.
au-dessus d’établissements pénitentiaires;
c.
au-dessus des zones militaires mentionnées à l’annexe;
d.
au-dessus de postes de couplage (en surface) et des sous-stations du niveau de réseau 2 d’approvisionnement électrique;
e.
au-dessus de la station de compression de Ruswil et de la station de mesures de Wallbach, et
f.
dans un rayon de 750 m des centrales nucléaires et du dépôt intermédiaire de Würenlingen.

Art. 28 Restrictions supplémentaires applicables lorsque le poids excède 250 g

1Il est interdit d’exploiter des aéronefs sans occupants d’un poids supérieur à 250 g:

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire;
b.
à plus de 120 m au‑dessus du sol dans une CTR active.

2Les chefs d’aérodrome peuvent définir une zone géographique réduite, adaptée aux conditions locales, à l’intérieur de ce périmètre de 5 km. Les conditions suivantes s’appliquent:

a.
dans le cas des aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne, la zone est définie de concert avec le service du contrôle de la circulation aérienne;
b.
la situation de la zone est publiée sous forme électronique par le chef d’aérodrome.

Art. 29 Exceptions

1Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:

a.
restrictions prévues à l’art. 27:
1.
périmètre PSIA d’un aérodrome: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2.
établissements pénitentiaires: par le service cantonal compétent,
3.
zone militaire: par le commandement des opérations, Centre de suivi de la situation de l’armée,
4.
postes de couplage (en surface) et des sous-stations du niveau de réseau 2 d’approvisionnement électrique: par les exploitants compétents,
5.
station de compression de Ruswil et station de mesures de Wallbach: par les exploitants compétents,
6.
centrales nucléaires et dépôt intermédiaire de Würenlingen: par les détenteurs de l’autorisation de construire ou d’exploiter conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire15;
b.
restrictions prévues à l’art. 28:
1.
à moins de 5 km ou à l’intérieur d’une zone géographique réduite d’un aérodrome: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2.
dans une CTR active: par l’organe du contrôle de la circulation aérienne;

2Les exceptions aux restrictions prévues à l’art. 27, let. a, et à l’art. 28 ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.1

Section 3a Espaces aériens U-space

Art. 29b Conditions préalables aux activités

L’OFAC autorise le prestataire de services U-space certifié à débuter ses activités s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il atteint les niveaux de performance de chaque espace aérien U-space spécifique dans lequel il opère;
b.
il a la capacité d’échanger les données et informations pertinentes avec les autres prestataires de services U-space.

Art. 29d Accord entre prestataires de services U-space

1Si plusieurs prestataires de services U-space exercent leurs activités dans un même espace aérien U-space, ils conviennent ensemble des modalités concernant les services U-space à fournir, dans le respect des prescriptions nationales et du règlement d’exécution (UE) 2021/664.

2L’OFAC est invité à participer aux négociations. Si les prestataires de services U‑space ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, l’OFAC les conseille après les avoir entendus.

Art. 29e Services d’informations communes

1L’OFAC met à disposition les données énumérées à l’art. 5, par 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/664 dans le cadre des services d’informations communes relatifs à chaque espace aérien U-space.

2Skyguide met à disposition les données opérationnelles ainsi que les données relatives aux restrictions dynamiques de l’espace aérien U-space et fournit les services liés à l’espace aérien U-space énumérés à l’Annexe IV, ATS.OR.127, du règlement d’exécution (UE) 2017/37317.

Historique et notes (1)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011.

Section 4 Modèles réduits d’aéronefs

Art. 30 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux modèles réduits d’aéronefs exploités dans le cadre de clubs ou d’associations d’aéromodélisme.

2La Fédération suisse d’aéromodélisme (FSAM) est une association qui a reçu une autorisation conformément à l’art. 16, par. 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

3Un pilote de modèle réduit est réputé exploiter un modèle réduit d’aéronef au sens de l’al. 1:

a.
lorsqu’il est membre d’un club d’aéromodélisme, ou d’une association d’aéromodélisme qui a reçu une autorisation, ou
b.
lorsqu’il s’engage au moyen d’une déclaration à observer les directives de la FSAM disponibles publiquement; cette dernière fournit le formulaire à cet effet.

4Les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ne sont pas applicables, à l’exception de l’art. 16, aux modèles réduits d’aéronefs au sens de la présente section.

Art. 31 Règles d’exploitation

1Les modèles réduits d’aéronefs ne sont pas exploités d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

2L’exploitant d’un modèle réduit d’aéronef doit en permanence maintenir un contact visuel direct avec celui-ci et en avoir la maîtrise.

3Il est interdit d’exploiter des modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 250 g:

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire ou à l’intérieur d’une zone géographique réduite au sens de l’art. 28, al. 2;
b.
dans une CTR active, s’ils dépassent une hauteur de 150 m au‑dessus du sol;
c.
à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d’aviation mentionnées à l’art. 4.

4L’âge minimum pour piloter sans surveillance des modèles réduits d’aéronefs est de 5 ans.

Art. 32 Modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg

1L’exploitation de modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg requiert l’autorisation de l’OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d’admission et d’utilisation.

2L’OFAC peut, sur demande, accorder des autorisations pour des modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 25 kg.

3L’OFAC peut déléguer cette tâche à la FSAM. Cette dernière est placée sous la surveillance de l’OFAC.

Art. 33 Exceptions aux règles d’exploitation

1Des exceptions peuvent être autorisées aux règles d’exploitation suivantes:

a.
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 3, let. a: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;
b.
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 3, let. b: par l’organe du contrôle de la circulation aérienne;
c.
règles d’exploitation prévues à l’art. 31, al. 2 et 3, let. c: par l’OFAC.

2Les exceptions ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.

3L’autorisation peut être assortie de conditions.

Section 5 Dispositions communes

Art. 34 Prescriptions cantonales

1Pour réduire les nuisances et le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent, en vertu de l’art. 51, al. 3, LA, édicter des prescriptions applicables aux aéronefs sans occupants d’un poids allant jusqu’à 25 kg.

2Les cantons communiquent à l’OFAC les données relatives à ces prescriptions au format visé à l’art. 15, par. 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.18

3L’OFAC publie les données.19

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 35 Assurance responsabilité civile

1Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant d’un aéronef de plus de 250 g doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme d’un million de francs au moins.

2La couverture de la responsabilité civile n’est pas nécessaire pour:

a.
les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg;
b.
les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3;
c.
les ballons libres dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3.

3L’exploitant d’un aéronef de plus de 250 g doit se munir de l’attestation de l’assurance-responsabilité lors de l’utilisation de l’aéronef.

4La Confédération, les cantons et les communes ne sont pas tenus de conclure une assurance responsabilité civile.20

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 36 Autorité compétente

L’OFAC est responsable de l’accomplissement des tâches prévues à:

a.
l’art. 18 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
l’art. 18 du règlement d’exécution (UE) 2021/664.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 37 Tâches des entités qualifiées

1L’OFAC peut notamment déléguer les tâches suivantes aux entités qualifiées visées à l’art. 69 du règlement (UE) 2018/1139:

a.
examen des demandes tendant à l’obtention d’une autorisation d’exploitation conformément à l’art. 5 en relation avec l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
b.
délivrance et modification des autorisations d’exploitation conformément à l’art. 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
c.
exercice de la surveillance des exploitants conformément à l’art. 18, point h), i), du règlement d’exécution (UE) 2019/947;
d.22
organisation et offre de formations et d’examens pour le brevet d’aptitude de pilote à distance visé à l’annexe, partie A, point UAS.OPEN.030(2) du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et pour le certificat d’aptitude théorique et l’attestation de réussite de la formation pratique visés à l’annexe, appendice 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

2Les entités qualifiées sont placées sous la surveillance de l’OFAC.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 38 Procédure d’accréditation des entités qualifiées

1Les candidats à la reconnaissance en tant qu’entités qualifiées en font la demande par écrit à l’OFAC.

2Les documents suivants sont joints à la demande:

a.
description de l’organisation et liste des employés avec mention de leurs qualifications;
b.
description des processus internes pertinents (gestion de la sécurité comprise);
c.
extrait du registre du commerce.

2bisL’entité qualifiée qui souhaite être active dans le domaine de la formation selon l’art. 37, al. 1, let. d, devra soumettre un programme de formation en plus des documents mentionnés à l’al. 2.23

3L’OFAC examine les documents remis; il accrédite l’entité qualifiée au cas par cas par voie de décision dans laquelle il inscrit les compétences de cette dernière et la durée de validité de l’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

Art. 39 Conditions d’accréditation des entités qualifiées

1L’OFAC accrédite les entités qualifiées pour évaluer les autorisations d’exploitation en appliquant les critères suivants:

a.
l’entité qualifiée doit posséder les compétences requises pour évaluer les demandes d’autorisation d’exploitation et employer du personnel dûment formé pour accomplir correctement les tâches;
b.
conformément au premier point de l’annexe VI du règlement 2018/1139, l’entité qualifiée, son directeur et le personnel compétent doivent garantir que les demandes sont évaluées de manière impartiale et examinées en faisant preuve de la plus haute diligence;
c.
l’entité qualifiée dispose d’un processus qui permet de suivre les évolutions sur le plan international des bases d’évaluation des demandes selon la méthode SORA25;
d.
l’entité qualifiée a conclu une assurance responsabilité civile destinée à couvrir d’éventuels sinistres.

2Il accrédite les entités qualifiées pour dispenser des formations en appliquant les critères suivants:

a.
l’entité qualifiée doit posséder du personnel dûment qualifié pour pouvoir proposer des formations aux pilotes à distance pour le type de formation concerné;
b.
le programme de formation répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2019/947.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).
  2. Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) no 2019/947.

Art. 40 Obligations de l’entité qualifiée

Suivant son domaine d’activité, l’entité qualifiée doit:

a.
documenter les travaux accomplis et informer l’OFAC des résultats;
b.
suspendre ou révoquer les autorisations d’exploitation lorsque les conditions ne sont plus remplies;
c.
faire appel à l’AESA, aux autorités cantonales ou à d’autres services pertinents pour l’exploitation;
d.
assurer la coordination avec l’OFAC;
e.
traiter les informations et les données avec la diligence requise par les règles de protection des données et veiller à ce que les documents du requérant ne soient pas diffusés sans son assentiment;
f.
traiter équitablement les requérants et offrir ses services de contrôle à des tarifs uniformes pour toute la Suisse;
g.26
établir les certificats et attestations, lorsqu’elle propose des formations.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).

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