Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et champ d’application

1La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.

2Elle régit:

a.
la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi;
b.2
la délimitation de zones à bâtir et la modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit;
c.
l’attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d.
l’isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
e.
l’isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
f.
la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d’exposition.

3Elle ne régit pas:

a.
la protection contre le bruit produit sur l’aire d’une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d’exploitation et les appartements qui s’y trouvent;
b.
la protection contre les infrasons et les ultrasons.

4…3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 2 Définitions

1Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.

2Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l’affectation est entièrement modifiée.

3Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.

4L’assainissement est une limitation d’émissions pour les installations fixes existantes.

5Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger.

6Les locaux dont l’usage est sensible au bruit sont:

a.
les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b.
les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.

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