Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Section 1 Détermination

Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes

Art. 36 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Détermination obligatoire

1L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.

2Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre en raison de:

a.
la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination;
b.
la construction, la modification ou la démolition d’autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l’enquête publique au moment de la détermination.

3…44

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  2. Abrogé par l’art. 15 de l’O du 4 déc. 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5691).

Art. 37 Cadastres de bruit

1Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d’armes, de tir et d’exercice militaires, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36.46

2Les cadastres de bruit indiquent:

a.
l’exposition au bruit déterminée;
b.
les modèles de calcul utilisés;
c.
les données d’entrée pour le calcul du bruit;
d.
l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation;
e.
les degrés de sensibilité attribués;
f.
les installations et leurs propriétaires;
g.
le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur.

3L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés.

4Elle remet les cadastres à l’OFEV à sa demande. L’office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable.

5L’Office fédéral de l’aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.

6Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d’affaires et de fabrication ni d’autres intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 37a Fixation des immissions de bruit et contrôle

1Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissibles.

2S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires.

3L’OFEV peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2000 (RO 2000 1388). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

Art. 38 Méthodes de détermination

1Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.48

2Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l’état admis de la technique. L’OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.49

3Les exigences en matière de modèles de calcul et d’appareils de mesure seront conformes à l’annexe 2.50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).
  3. Anciennement al. 2.

Art. 39 Lieu de la détermination

1Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.51

2Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.

3Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.

4Pour les espaces extérieurs utilisables de manière privée, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol de l’espace extérieur.52

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 7 mai 2019 (RO 2019 1337).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.