Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Chapitre 5 Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

Art. 29 à 31a · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Délimitation de zones à bâtir et modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit

1Les valeurs limites d’exposition en vigueur peuvent être respectées au moyen de mesures de planification, d’aménagement ou de construction.

2Les espaces ouverts visés à l’art. 24, al. 3, let. b, de la loi doivent avoir une taille appropriée et être accessibles à pied et sans obstacle. Leur aménagement et leurs infrastructures doivent servir à la détente.

3Les mesures visées à l’art. 24, al. 3, let. c, de la loi doivent être fixées à l’échelon approprié. Elles garantissent une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore si elles limitent les émissions de bruit ou réduisent de toute autre manière les atteintes au bien-être.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

1Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.
la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b.
des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.35

1bisLa ventilation contrôlée des pièces d’habitation et les systèmes de refroidissement doivent correspondre à l’état de la technique.36

2Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 2, let. a, de la loi ne peuvent pas être respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.37

3Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Art. 31a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014 (RO 2014 4501). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

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