Art. 29 Délimitation de zones à bâtir et modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit
1Les valeurs limites d’exposition en vigueur peuvent être respectées au moyen de mesures de planification, d’aménagement ou de construction.
2Les espaces ouverts visés à l’art. 24, al. 3, let. b, de la loi doivent avoir une taille appropriée et être accessibles à pied et sans obstacle. Leur aménagement et leurs infrastructures doivent servir à la détente.
3Les mesures visées à l’art. 24, al. 3, let. c, de la loi doivent être fixées à l’échelon approprié. Elles garantissent une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore si elles limitent les émissions de bruit ou réduisent de toute autre manière les atteintes au bien-être.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).