Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Section 2 Évaluation

Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes

Art. 40 à 44 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Valeurs limites d’exposition

1L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.

2Les valeurs limites d’exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n’est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).

3Lorsque les valeurs limites d’exposition font défaut, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit au sens de l’art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.

Art. 41 Validité des valeurs limites d’exposition

1Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.

2Elles sont également valables:

a.
dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b.
sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.

2bisLors de l’attribution du permis de construire, les valeurs limites d’immission sont en outre valables sur la totalité de la surface des espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, de la loi.53

3Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d’exposition ne s’appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Art. 42 Valeurs limites d’exposition particulières aux locaux d’exploitations

1Pour les locaux d’exploitations (art. 2, al. 6, let. b) qui se situent en des secteurs où l’on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d’immission sont de 5 dB (A) plus élevées.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établissements et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s’applique que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lorsque les fenêtres sont fermées.

Art. 43 Degrés de sensibilité

1Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire54, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:

a.
le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 44 Procédure

1Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux.

2Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction.55

3Avant l’attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43.

4…56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).

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