Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 45 à 50 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 45 Compétences de la Confédération et des cantons

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

3Sont tenus de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40):

a.
pour les installations ferroviaires:
1.
le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l’annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer59, et où elles doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2.
dans les autres cas, l’Office fédéral des transports;
b.
pour les aérodromes civils:
1.
le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation60, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2.
dans les autres cas, l’Office fédéral de l’aviation civile;
c.
pour les routes nationales:
1.
le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2.
dans les autres cas, l’Office fédéral des routes;
d.
pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
e.
pour les installations électriques:
1.
l’Office fédéral de l’énergie, dans les cas où l’Inspection fédérale des installations à courant fort ( ESTI ) n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques61,
2.
dans les autres cas, l’ESTI;
f.
pour les installations à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles62: l’Office fédéral des transports.63

4Lorsqu’une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l’assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d’isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.

5Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l’exécution des prescriptions relatives à l’isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l’exécution de ces prescriptions avec les mesures d’isolation acoustique ordonnées par les cantons.64

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. Introduit par l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  3. RS 742.101
  4. RS 748.0
  5. RS 734.0
  6. RS 743.01
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 45a Vue d’ensemble nationale de l’exposition au bruit

L’OFEV tient une vue d’ensemble nationale de l’exposition au bruit. Il publie une représentation géoréférencée de l’exposition au bruit, notamment pour les bruits routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires. Il actualise cette représentation au moins tous les cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 46 Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation67.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 47 Installations fixes et bâtiments

1Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas encore entrée en force.

2Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n’est pas encore entrée en force.

3Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.

4Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 48a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4167). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec effet au 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

Art. 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 31 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 50

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.

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