Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Chapitre 3 Installations fixes nouvelles et modifiées

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes

1Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.

2L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.7

3Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582).

Art. 8 Limitation des émissions d’installations fixes modifiées

1Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.9

2Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.

3Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.

4Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication

L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a.
un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou
b.
la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement.

Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants

1Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l’art. 9, l’autorité d’exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l’annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

2Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l’assentiment de l’autorité d’exécution, appliquer à leurs bâtiments d’autres mesures d’isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l’intérieur des locaux dans la même proportion.

3Les mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:

a.
l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b.
des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s’y opposent;
c.
le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.

Art. 11 Coût

1Le détenteur de l’installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.

2Lorsque le propriétaire d’un bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 1, le détenteur de l’installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:

a.
l’établissement du projet et la direction des travaux;
b.
l’insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l’annexe 1 et les travaux d’adaptation indispensables qui en découlent;
c.
le financement si, malgré la demande d’avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l’installation n’a versé aucun acompte;
d.
les taxes éventuelles.

3Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 2, le détenteur de l’installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux de l’al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

4Lorsque des limitations d’émissions ou des mesures d’isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.

5Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

Art. 12 Contrôles

L’autorité d’exécution s’assurera, au plus tard un an après la mise en service de l’installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d’émissions et les mesures d’isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l’efficacité des mesures.

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