Art. 32 Exigences
1Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.39
2Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 22 de la loi pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. Les coûts qui en résultent sont considérés comme appropriés s’ils s’élèvent à 1 % au plus des coûts du bâtiment.40
3Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).