Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Chapitre 6 Isolation acoustique des nouveaux bâtiments

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Exigences

1Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.39

2Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 22 de la loi pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. Les coûts qui en résultent sont considérés comme appropriés s’ils s’élèvent à 1 % au plus des coûts du bâtiment.40

3Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Art. 33 Éléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment

1Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).

2Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d’affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes).

3Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l’alimentation et l’évacuation, ascenseurs ou machines à laver.

Art. 34 Demande de permis de construire

1Dans la demande de permis de construire, le maître de l’ouvrage doit indiquer:

a.41
le bruit extérieur et les mesures fixées à l’art. 31, al. 1, qu’il a examinées, dans la mesure où les valeurs limites d’immission sont dépassées;
b.
l’affectation des locaux;
c.
les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit.

2Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d’immission sont dépassées, l’autorité d’exécution peut requérir des renseignements sur l’isolation acoustique des éléments extérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).

Art. 35 Contrôles

Après l’achèvement des travaux de construction, l’autorité d’exécution contrôle, par pointages, si les mesures d’isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen plus approfondi.

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