Art. 21 Droit aux subventions
1La Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants:21
- a.
- pour les routes principales, au sens de l’art. 12 LUMin22;
- b.
- pour les autres routes.
2Les subventions visées à l’al. 1, let. a, font partie des contributions globales prévues à l’art. 13 LUMin. Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons.23
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Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).
- RS 725.116.2
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018 (RO 2018 965). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 293).