Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes (principales et autres) existantes

Chapitre 4 Installations fixes existantes

Art. 21 à 28 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Droit aux subventions

1La Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants:21

a.
pour les routes principales, au sens de l’art. 12 LUMin22;
b.
pour les autres routes.

2Les subventions visées à l’al. 1, let. a, font partie des contributions globales prévues à l’art. 13 LUMin. Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons.23

3…24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).
  2. RS 725.116.2
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018 (RO 2018 965). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 293).

Art. 22 Demande

1Le canton présente la demande de subventions pour des assainissements et des mesures d’isolation acoustique appliqués aux routes visées à l’art. 21, al. 1, let. b, à l’OFEV.

2La demande doit notamment contenir des indications relatives:

a.25
…
b.
aux mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues, ainsi qu’à leurs coûts;
c.26
à l’efficacité visée des mesures d’assainissement.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).

Art. 23 Convention-programme

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.27
l’efficacité des mesures d’assainissement;
abis.28
les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants;
b.
la prestation fournie par la Confédération;
c.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.29

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

Art. 24 Taux des subventions

1Le montant des subventions allouées pour les assainissements est fonction de l’efficacité des mesures d’assainissement. Sont à ce titre déterminants:

a.
le nombre de personnes que ces mesures protégeront d’immissions de bruit nuisibles ou incommodantes, et
b.
le nombre de personnes dont l’exposition au bruit sera réduite de manière perceptible grâce à ces mesures.30

2Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, un montant de 200 francs est alloué par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents.31

3Le montant des subventions est négocié entre la Confédération et les cantons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).

Art. 25 Versement

Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 26 Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions.

2L’OFEV contrôle par sondages:

a.
l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme;
b.
l’utilisation des subventions versées.

Art. 27 Exécution imparfaite et désaffectation

1L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 26, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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