Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Section 2 Limitation des émissions d’appareils et machines mobiles

Chapitre 2 Véhicules, appareils et machines mobiles

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.

2L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art.

3Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des allégements.

4Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes.

Art. 5 Évaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines

1Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l’air libre ne seront mis dans le commerce qu’après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit:5

a.
les types d’appareils et de machines soumis à l’évaluation de la conformité et au marquage;
b.
les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales reconnues;
c.
les documents devant être présentés pour l’évaluation de la conformité;
d.
les procédés d’expertise, de mesure et de calcul;
e.
les contrôles ultérieurs;
f.
la reconnaissance des expertises et marquages étrangers.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582).

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