Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Chapitre 4 Installations fixes existantes

Art. 13 à 28 · 17 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Assainissement et mesures d’isolation acoustique

Art. 13 Assainissement

1Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation.

2Les installations seront assainies:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées.

3Lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.

4L’assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:

a.
le dépassement des valeurs limites d’immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b.
sur la base du droit cantonal en matière de construction et d’aménagement du territoire, des mesures de planification, d’aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d’immission jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17).

Art. 14 Allégements en cas d’assainissement

1L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où:

a.
l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b.
des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale s’opposent à l’assainissement.

2Les valeurs d’alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.

Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants

1Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les valeurs d’alarme en raison des allégements accordés, l’autorité d’exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l’annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

2Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l’assentiment de l’autorité d’exécution, appliquer à leurs bâtiments d’autres mesures d’isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l’intérieur des locaux dans la même proportion.

3Les mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:

a.
l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b.
des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s’y opposent;
c.
le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l’ordre de prendre des mesures d’isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.

Art. 16 Coût

1Le détenteur de l’installation supporte les frais d’assainissement de son installation.

2Le détenteur d’une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l’art. 11, les frais des mesures d’isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu’il ne lui a pas été possible, au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.

3Lorsqu’il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d’isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.

4Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

Art. 17 Délais

1L’autorité d’exécution fixe les délais pour l’assainissement et les mesures d’isolation acoustique en fonction de l’urgence de chaque cas.

2Sont déterminants pour évaluer l’urgence d’un cas:

a.
l’importance du dépassement des valeurs limites d’immission;
b.
le nombre des personnes touchées par le bruit;
c.
le rapport coût-utilité.

3L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d’isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:

a.
pour les routes nationales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard;
b.
pour les routes principales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)11 et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.12

5Pour la réalisation des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer13.14

6L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique doivent avoir été mis en œuvre:

a.
pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b.
pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c.
pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200615 de l’annexe 7: au 1er novembre 2016;
d.
pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires: au 31 juillet 2025.16
Historique et notes (6)
  1. RS 725.116.2
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  3. RS 742.144
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  5. RO 2006 3693
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 18 Contrôles

L’autorité d’exécution s’assurera, au plus tard un an après l’exécution de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique, s’ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l’efficacité des mesures.

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, avec effet au 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

Art. 20 Enquêtes périodiques

1L’OFEV19 enquête périodiquement auprès des autorités d’exécution pour connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d’exercice militaires.

2S’agissant des routes, il demande aux autorités d’exécution de fournir chaque année pour le 31 mars notamment les documents suivants:

a.
un aperçu:
1.
des routes et des tronçons routiers qui nécessitent un assainissement,
2.
des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assainis,
3.
du coût total des assainissements et des mesures d’isolation acoustique, et
4.
du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’immission et aux valeurs d’alarme;
b.
un rapport sur:
1.
les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures d’isolation acoustique réalisés au cours de l’année précédente, et sur
2.
l’efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures d’isolation acoustique.

3Pour les routes nationales, il demande à l’Office fédéral des routes les indications prévues à l’al. 2. Pour les routes principales et les autres routes, il demande ces informations aux cantons. Ces informations doivent être fournies conformément aux directives de l’OFEV.

4L’OFEV évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des travaux d’assainissement, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il communique les résultats aux autorités d’exécution et les publie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes (principales et autres) existantes

Art. 21 Droit aux subventions

1La Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants:21

a.
pour les routes principales, au sens de l’art. 12 LUMin22;
b.
pour les autres routes.

2Les subventions visées à l’al. 1, let. a, font partie des contributions globales prévues à l’art. 13 LUMin. Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons.23

3…24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).
  2. RS 725.116.2
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018 (RO 2018 965). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 293).

Art. 22 Demande

1Le canton présente la demande de subventions pour des assainissements et des mesures d’isolation acoustique appliqués aux routes visées à l’art. 21, al. 1, let. b, à l’OFEV.

2La demande doit notamment contenir des indications relatives:

a.25
…
b.
aux mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues, ainsi qu’à leurs coûts;
c.26
à l’efficacité visée des mesures d’assainissement.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).

Art. 23 Convention-programme

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.27
l’efficacité des mesures d’assainissement;
abis.28
les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants;
b.
la prestation fournie par la Confédération;
c.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.29

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

Art. 24 Taux des subventions

1Le montant des subventions allouées pour les assainissements est fonction de l’efficacité des mesures d’assainissement. Sont à ce titre déterminants:

a.
le nombre de personnes que ces mesures protégeront d’immissions de bruit nuisibles ou incommodantes, et
b.
le nombre de personnes dont l’exposition au bruit sera réduite de manière perceptible grâce à ces mesures.30

2Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, un montant de 200 francs est alloué par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents.31

3Le montant des subventions est négocié entre la Confédération et les cantons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2021 293).

Art. 25 Versement

Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 26 Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions.

2L’OFEV contrôle par sondages:

a.
l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme;
b.
l’utilisation des subventions versées.

Art. 27 Exécution imparfaite et désaffectation

1L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 26, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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