Art. 25 Produits chimiques du tableau 1
1Le Laboratoire Spiez et le titulaire d’un permis selon l’art. 11 sont tenus de déclarer au Laboratoire Spiez dans les délais suivants:
- a.
- au plus tard 45 jours après le début de l’année: la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 pendant l’année civile écoulée, en indiquant les quantités exactes, y compris les quantités stockées;
- b.
- au plus tard 45 jours après le début de l’année: toutes les modifications apportées à l’unité pendant l’année civile écoulée;
- c.
- au plus tard 120 jours avant la fin de l’année, les activités prévues pendant l’année civile suivante.56
2Les modifications qu’il est prévu d’apporter à l’unité doivent être déclarées au Laboratoire Spiez 200 jours au plus tard avant qu’elles ne soient réalisées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).