Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Chapitre 5 Obligations en matière de déclaration

Art. 25 à 34 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Fabrication, traitement et consommation

Art. 25 Produits chimiques du tableau 1

1Le Laboratoire Spiez et le titulaire d’un permis selon l’art. 11 sont tenus de déclarer au Laboratoire Spiez dans les délais suivants:

a.
au plus tard 45 jours après le début de l’année: la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 pendant l’année civile écoulée, en indiquant les quantités exactes, y compris les quantités stockées;
b.
au plus tard 45 jours après le début de l’année: toutes les modifications apportées à l’unité pendant l’année civile écoulée;
c.
au plus tard 120 jours avant la fin de l’année, les activités prévues pendant l’année civile suivante.56

2Les modifications qu’il est prévu d’apporter à l’unité doivent être déclarées au Laboratoire Spiez 200 jours au plus tard avant qu’elles ne soient réalisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 26 Produits chimiques du tableau 2

1La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 2 doivent être déclarés chaque année au Laboratoire Spiez si, sur un site d’usines, les quantités suivantes ont été dépassées pendant l’une des trois dernières années civiles ou, selon les prévisions, le seront au cours de l’année civile suivante:

a.
1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
b.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
c.
1 t d’un produit chimique du tableau 2B.

2Doivent être déclarées dans les délais suivants:

a.
au plus tard 45 jours après le début de l’année: les activités pratiquées pendant l’année civile écoulée;
b.
au plus tard 105 jours avant la fin de l’année: les activités prévues pendant l’année civile suivante.57

3Les déclarations doivent contenir les indications suivantes:

a.
la description du site d’usines, son emplacement exact, y compris son adresse, et la désignation de l’entreprise qui le gère;
b.
l’énumération de toutes les usines à l’intérieur du site dans lesquelles une activité soumise à déclaration conformément à l’al. 1 a été pratiquée ou le sera selon les prévisions, ainsi que leurs emplacements exacts, la désignation des entreprises qui les gèrent, leurs activités principales et leurs capacités de fabrication des produits chimiques déclarés;
c.
la désignation exacte des produits chimiques, ainsi que l’indication de leurs quantités respectives et des fins auxquelles ils ont été ou seront fabriqués;
d.
s’agissant de la déclaration d’activités prévues: la période pendant laquelle elles seront pratiquées.

4Si, après la présentation de la déclaration visée à l’al. 2, let. b, une activité supplémentaire est prévue, elle doit être déclarée dix jours au plus tard avant qu’elle ne commence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 27 Produits chimiques du tableau 2 sous forme de mélanges, de produits intermédiaires ou de sous-produits

1Les obligations en matière de déclaration fixées à l’art. 26 s’appliquent aussi aux produits chimiques:

a.
du tableau 2A sous forme de mélanges, pour autant:
1.
que leur proportion soit inférieure à 10 % en poids et que la quantité totale soit supérieure à 10 kg,
2.
que leur proportion soit supérieure à 10 % en poids et que la quantité totale soit supérieure à 1 kg;
b.
du tableau 2A, pour autant qu’ils n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits, qu’ils soient immédiatement détruits et que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 1 % en poids;
c.
du tableau 2B sous forme de mélanges, pour autant que leur proportion soit supérieure à 30 % en poids;
d.
du tableau 2B qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits et sont immédiatement détruits, pour autant que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 30 % en poids.

2Font exception les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle que, même en cas de modification ou d’interruption du processus, il n’est pas possible de les isoler.

Art. 28 Produits chimiques du tableau 3

1La fabrication de produits chimiques du tableau 3 doit être déclarée chaque année au Laboratoire Spiez si plus de 30 t ont été fabriquées sur un site d’usines pendant l’année civile écoulée ou, selon les prévisions, le seront au cours de l’année civile suivante.

2Doivent être déclarées dans les délais suivants:

a.
au plus tard 45 jours après le début de l’année: les activités pratiquées pendant l’année civile écoulée;
b.
au plus tard 105 jours avant la fin de l’année: les activités prévues pendant l’année civile suivante.58

3Les déclarations doivent contenir les indications suivantes:

a.
la description du site d’usines, son emplacement exact, y compris son adresse, et la désignation de l’entreprise qui le gère;
b.
l’énumération de toutes les usines à l’intérieur du site dans lesquelles plus de 30 t d’un produit chimique du tableau 3 ont été fabriquées ou le seront selon les prévisions, ainsi que leurs emplacements exacts, la désignation des entreprises qui les gèrent et leurs activités principales;
c.
la désignation exacte des produits chimiques, ainsi que l’indication des quantités approximatives fabriquées et des fins auxquelles les produits chimiques ont été ou seront fabriqués.

4Si, après la présentation de la déclaration visée l’al. 2, let. b, une activité supplémentaire est prévue, elle doit être déclarée dix jours au plus tard avant qu’elle ne commence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 29 Produits chimiques du tableau 3 sous forme de mélanges, de produits intermédiaires ou de sous-produits

1Les obligations en matière de déclaration fixées à l’art. 28 s’appliquent aussi aux produits chimiques:

a.
sous forme de mélanges, pour autant que leur proportion soit supérieure à 30 % en poids;
b.
qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits, même s’ils sont immédiatement détruits, pour autant que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 30 % en poids.

2Font exception les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle qu’il n’est pas possible de les isoler même en cas de modification ou d’interruption du processus.

Art. 30 Sites d’usines fabriquant des PCOD

1Les fabricants de PCOD sont tenus de déclarer au Laboratoire Spiez au plus tard 45 jours après le début de l’année:59

a.
sur quel site d’usines plus de 200 t de PCOD ont été fabriquées au total pendant l’année civile écoulée;
b.
dans quelle usine ou quelles usines du site déclaré plus de 30 t d’un produit chimique PSF ont été fabriquées au total pendant l’année civile écoulée.

2Les sites d’usines qui fabriquent exclusivement des explosifs et des hydrocarbures et les sites d’usines qui fabriquent des PCOD en recourant exclusivement à des processus biochimiques ou biologiques ne doivent pas être déclarés.60

3Les déclarations doivent comporter les indications suivantes:

a.
une description du site d’usines;
b.
ses activités principales;
c.
son emplacement exact, y compris son adresse;
d.
la désignation de l’entreprise qui gère le site d’usines.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Section 2 Importation et exportation

Art. 31 Importation et exportation de produits chimiques du tableau 1

1Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chimiques du tableau 1 effectivement importées et exportées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance et le pays de destination.61

2Dans le cas de mélanges, il convient d’indiquer la proportion du produit chimique soumis au permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 32 Importation et exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3

1Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:62

a.
1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
b.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
c.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2B;
d.
100 kg d’un produit chimique du tableau 3.

2Il est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:

a.
1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
b.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
c.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2B;
d.
100 kg d’un produit chimique du tableau 3.

3L’obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s’applique aux seuils de concentration visés à l’art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d’indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Section 3 Mesures de protection

Art. 33 Agents de lutte antiémeute

1L’acquisition de substances irritantes utilisées en cas d’émeute ou de missions spéciales et l’acquisition de moyens auxiliaires chimiques pour faire usage de la contrainte policière doivent être déclarées au Laboratoire Spiez dans un délai de dix jours à compter de l’acquisition, en indiquant la désignation chimique des composants actifs et les numéros CAS.

2Ne doivent pas être déclarés les agents qui, en tant que composants actifs, contiennent exclusivement les substances suivantes:

a.
CS, o-chlorobenzylidène-malononitrile, no CAS 2698-41-1;
b.
CN, chloroacétophénone, no CAS 532-27-4;
c.
capsaïcine, no CAS 404-86-4;
d.
capsaïcine synthétique, amide vanillique de l’acide pélargonique, no CAS 2444-46-4.

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