Art. 13 Produits chimiques du tableau 1
1 L’importation de produits chimiques du tableau 1 en provenance d’États parties et leur exportation à destination de ces États sont soumises au permis. L’obligation de détenir un permis s’applique aussi aux mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, quelle que soit leur concentration.
2Si un produit chimique du tableau 1 apparaît sous la forme d’un sous-produit inévitable et que sa concentration totale est inférieure à 0,5 % en poids, la quantité est considérée comme nulle.
3La demande visée à l’al. 1 doit être présentée au SECO au plus tard 40 jours avant l’importation ou l’exportation, et contenir les indications suivantes:
- a.
- la désignation chimique, y compris le numéro du Chemical Abstract Service (numéro CAS)26, et la quantité exacte du produit chimique;
- b.27
- le nom et l’adresse du destinataire final;
- c.
- une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
- d.
- une confirmation que le produit chimique sera utilisé exclusivement à des fins de recherche ou de protection, ou dans le domaine médical ou pharmaceutique;
- e.
- une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.
4En cas d’exportation, l’exportateur doit faire certifier les indications visées à l’al. 3 par l’État destinataire.
Historique et notes (2)
- Numéro attribué par le Chemical Abstract Service (www.cas.org) pour identifier les substances.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).