Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Section 2 Importation, exportation et transit

Chapitre 4 Obligations en matière de permis

Art. 13 à 18 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Produits chimiques du tableau 1

1 L’importation de produits chimiques du tableau 1 en provenance d’États parties et leur exportation à destination de ces États sont soumises au permis. L’obligation de détenir un permis s’applique aussi aux mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, quelle que soit leur concentration.

2Si un produit chimique du tableau 1 apparaît sous la forme d’un sous-produit inévitable et que sa concentration totale est inférieure à 0,5 % en poids, la quantité est considérée comme nulle.

3La demande visée à l’al. 1 doit être présentée au SECO au plus tard 40 jours avant l’importation ou l’exportation, et contenir les indications suivantes:

a.
la désignation chimique, y compris le numéro du Chemical Abstract Service (numéro CAS)26, et la quantité exacte du produit chimique;
b.27
le nom et l’adresse du destinataire final;
c.
une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
d.
une confirmation que le produit chimique sera utilisé exclusivement à des fins de recherche ou de protection, ou dans le domaine médical ou pharmaceutique;
e.
une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

4En cas d’exportation, l’exportateur doit faire certifier les indications visées à l’al. 3 par l’État destinataire.

Historique et notes (2)
  1. Numéro attribué par le Chemical Abstract Service (www.cas.org) pour identifier les substances.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 14 Produits chimiques du tableau 2

1L’exportation de produits chimiques du tableau 2 requiert un permis. Ne sont pas soumises au permis les exportations:

a.
de produits chimiques du tableau 2B à destination des États parties, pour autant que les produits chimiques soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 100 g;
b.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 2A, pour autant que leur proportion soit inférieure à 1 % en poids;
c.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 2B, pour autant que leur proportion soit inférieure à 30 % en poids.

2…28

3Le SECO peut exiger du requérant une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 517).

Art. 15 Produits chimiques du tableau 3

1L’exportation de produits chimiques du tableau 3 requiert un permis. Ne sont pas soumises au permis les exportations:

a.
de produits chimiques du tableau 3, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg;
b.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 3, pour autant que leur proportion soit inférieure à 30 % en poids.

2En cas d’exportation vers un État non partie, la demande doit être présentée au SECO, accompagnée d’un certificat de l’État destinataire, qui doit contenir les indications suivantes:29

a.
la désignation chimique, y compris le numéro CAS, et la quantité exacte du produit chimique;
b.30
le nom et l’adresse du destinataire final;
c.
une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
d.
une confirmation que le produit chimique ne sera utilisé qu’à des fins non interdites par la CAC31;
e.32
une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

3…33

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. RS 0.515.08
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 517).

Art. 16 Épreuves de compétence

1L’importation d’échantillons analytiques contenant des produits chimiques des tableaux 1 ou 2A en provenance d’États parties et l’exportation à destination de ces États peuvent bénéficier d’un permis à des fins de vérification de la qualité de laboratoires (épreuves de compétence) par des organisations internationales ou des instituts scientifiques certifiés.

2L’interdiction de réexporter fixée à l’art. 9 n’est pas applicable.

Art. 17 Obligations à l’importation et à l’exportation

1Quiconque exporte des produits chimiques relevant des chap. 28 à 30 (nos 3002.1200–9000 du tarif), 34, 36 à 40 et 81 du tarif des douanes35 et dont l’exportation ne requiert pas de permis est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration d’exportation.36

2Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé à tout moment que l’exportation sans permis a eu lieu conformément au droit. L’obligation de fournir cette preuve expire dix ans après le placement sous régime douanier.

3Quiconque importe ou exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 632.10, annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 18 Transit

1Les services douaniers peuvent, à des fins de clarification, retenir des transports de produits chimiques en transit.

2Le SECO interdit le transit si l’exportation viole les prescriptions du pays d’origine ou de provenance, ou s’il y a des raisons de penser qu’il contrevient à la CAC38.39

3L’entreprise chargée du transit doit fournir la preuve prévue à l’al. 2 lors de l’introduction sur le territoire douanier. Dans des cas dûment motivés et après entente avec l’autorité compétente, la preuve peut être fournie plus tard.

4…40

5La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée au transit.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.515.08
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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