1Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:62
- a.
- 1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
- b.
- 100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
- c.
- 100 kg d’un produit chimique du tableau 2B;
- d.
- 100 kg d’un produit chimique du tableau 3.
2Il est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:
- a.
- 1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
- b.
- 100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
- c.
- 100 kg d’un produit chimique du tableau 2B;
- d.
- 100 kg d’un produit chimique du tableau 3.
3L’obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s’applique aux seuils de concentration visés à l’art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d’indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.63