Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Section 2 Importation et exportation

Chapitre 5 Obligations en matière de déclaration

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Importation et exportation de produits chimiques du tableau 1

1Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chimiques du tableau 1 effectivement importées et exportées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance et le pays de destination.61

2Dans le cas de mélanges, il convient d’indiquer la proportion du produit chimique soumis au permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 32 Importation et exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3

1Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:62

a.
1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
b.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
c.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2B;
d.
100 kg d’un produit chimique du tableau 3.

2Il est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:

a.
1 kg d’un produit chimique du tableau 2A suivi d’un «*»;
b.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2A non suivi d’un «*»;
c.
100 kg d’un produit chimique du tableau 2B;
d.
100 kg d’un produit chimique du tableau 3.

3L’obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s’applique aux seuils de concentration visés à l’art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d’indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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