Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Chapitre 4 Obligations en matière de permis

Art. 11 à 24 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Fabrication, traitement et consommation

Art. 11 Produits chimiques du tableau 1

1La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 requièrent un permis. Le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 ne sont pas soumis au permis si la quantité totale par usine ne dépasse pas 100 g par an.21

2Le permis peut être délivré:

a.
à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection dans une usine étatique à petite échelle;
b.
à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques dans des usines, pour autant que la quantité totale par usine ne dépasse pas 10 kg par an.

3La demande doit contenir les indications suivantes:22

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
une description technique détaillée de l’unité et des parties concernées de celle-ci;
c.
une description de l’activité prévue.

3bisLa demande portant sur une activité visée à l’art. 4b, al. 1, doit être présentée au SECO au plus tard 200 jours avant que l’activité soumise au permis ne commence pour la première fois. Le Conseil fédéral fixe la durée de validité du permis.23

3terLa demande portant sur une activité visée à l’art. 4b, al. 2, doit être présentée au SECO au plus tard 40 jours avant que l’activité soumise au permis ne commence pour la première fois. Le permis est valable pendant cinq ans.24

4…25

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015 (RO 2015 517). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 12 Restrictions de quantité

1Le Laboratoire Spiez peut, à des fins de protection contre les produits chimiques toxiques et les armes chimiques, fabriquer une quantité totale de produits chimiques du tableau 1 ne dépassant pas 10 kg par an, et traiter, consommer et stocker des produits chimiques du tableau 1.

2La quantité de produits chimiques du tableau 1 qui sont fabriqués, stockés ou importés en Suisse ne doit pas dépasser 1 t par an au total.

Section 2 Importation, exportation et transit

Art. 13 Produits chimiques du tableau 1

1 L’importation de produits chimiques du tableau 1 en provenance d’États parties et leur exportation à destination de ces États sont soumises au permis. L’obligation de détenir un permis s’applique aussi aux mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, quelle que soit leur concentration.

2Si un produit chimique du tableau 1 apparaît sous la forme d’un sous-produit inévitable et que sa concentration totale est inférieure à 0,5 % en poids, la quantité est considérée comme nulle.

3La demande visée à l’al. 1 doit être présentée au SECO au plus tard 40 jours avant l’importation ou l’exportation, et contenir les indications suivantes:

a.
la désignation chimique, y compris le numéro du Chemical Abstract Service (numéro CAS)26, et la quantité exacte du produit chimique;
b.27
le nom et l’adresse du destinataire final;
c.
une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
d.
une confirmation que le produit chimique sera utilisé exclusivement à des fins de recherche ou de protection, ou dans le domaine médical ou pharmaceutique;
e.
une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

4En cas d’exportation, l’exportateur doit faire certifier les indications visées à l’al. 3 par l’État destinataire.

Historique et notes (2)
  1. Numéro attribué par le Chemical Abstract Service (www.cas.org) pour identifier les substances.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 14 Produits chimiques du tableau 2

1L’exportation de produits chimiques du tableau 2 requiert un permis. Ne sont pas soumises au permis les exportations:

a.
de produits chimiques du tableau 2B à destination des États parties, pour autant que les produits chimiques soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 100 g;
b.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 2A, pour autant que leur proportion soit inférieure à 1 % en poids;
c.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 2B, pour autant que leur proportion soit inférieure à 30 % en poids.

2…28

3Le SECO peut exiger du requérant une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 517).

Art. 15 Produits chimiques du tableau 3

1L’exportation de produits chimiques du tableau 3 requiert un permis. Ne sont pas soumises au permis les exportations:

a.
de produits chimiques du tableau 3, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg;
b.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 3, pour autant que leur proportion soit inférieure à 30 % en poids.

2En cas d’exportation vers un État non partie, la demande doit être présentée au SECO, accompagnée d’un certificat de l’État destinataire, qui doit contenir les indications suivantes:29

a.
la désignation chimique, y compris le numéro CAS, et la quantité exacte du produit chimique;
b.30
le nom et l’adresse du destinataire final;
c.
une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
d.
une confirmation que le produit chimique ne sera utilisé qu’à des fins non interdites par la CAC31;
e.32
une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

3…33

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. RS 0.515.08
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 517).

Art. 16 Épreuves de compétence

1L’importation d’échantillons analytiques contenant des produits chimiques des tableaux 1 ou 2A en provenance d’États parties et l’exportation à destination de ces États peuvent bénéficier d’un permis à des fins de vérification de la qualité de laboratoires (épreuves de compétence) par des organisations internationales ou des instituts scientifiques certifiés.

2L’interdiction de réexporter fixée à l’art. 9 n’est pas applicable.

Art. 17 Obligations à l’importation et à l’exportation

1Quiconque exporte des produits chimiques relevant des chap. 28 à 30 (nos 3002.1200–9000 du tarif), 34, 36 à 40 et 81 du tarif des douanes35 et dont l’exportation ne requiert pas de permis est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration d’exportation.36

2Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé à tout moment que l’exportation sans permis a eu lieu conformément au droit. L’obligation de fournir cette preuve expire dix ans après le placement sous régime douanier.

3Quiconque importe ou exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 632.10, annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 18 Transit

1Les services douaniers peuvent, à des fins de clarification, retenir des transports de produits chimiques en transit.

2Le SECO interdit le transit si l’exportation viole les prescriptions du pays d’origine ou de provenance, ou s’il y a des raisons de penser qu’il contrevient à la CAC38.39

3L’entreprise chargée du transit doit fournir la preuve prévue à l’al. 2 lors de l’introduction sur le territoire douanier. Dans des cas dûment motivés et après entente avec l’autorité compétente, la preuve peut être fournie plus tard.

4…40

5La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée au transit.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.515.08
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Section 3 Procédure

Art. 19 Certificats fournis par l’État destinataire

1…42

2Les certificats fournis par l’État destinataire en application des art. 13, al. 4, et 15, al. 2, peuvent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les traductions à partir d’autres langues doivent être accompagnées d’une authentification officielle.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).

Art. 19a Conditions d’octroi du permis

1Les permis ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse.

2Pour obtenir un permis, une personne morale doit apporter la preuve d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions de la législation sur le contrôle des biens.

3Les licences générales d’exportation (LG) sont délivrées uniquement à des personnes morales inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 20 Refus du permis

1Le refus du permis est régi par l’art. 6 LCB.

2L’octroi d’une LG est exclu lorsque la personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ont été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction:

a.
à la LCB;
b.
à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre46;
c.
à la loi du 20 juin 1997 sur les armes47;
d.
à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs48;
e.
à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire49;
f.
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures50.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 514.51
  3. RS 514.54
  4. RS 941.41
  5. RS 732.1
  6. RS 946.201

Art. 21 Permis individuels

1Un permis individuel est délivré pour l’importation de produits chimiques du tableau 1 et l’exportation de produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3.51

2Le permis individuel n’est pas transmissible.

3Il est valable deux ans. Sa durée de validité peut être prolongée une fois de deux ans.52

4Il peut être assorti de charges et de conditions.

5Le SECO retire le permis:

a.
si les conditions préalables à son octroi ne sont plus remplies;
b.
si les conditions et les charges liées au permis ne sont pas respectées.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2195).

Art. 22 Licence générale d’exportation

1Une LG est délivrée pour l’exportation de produits chimiques des tableaux 2B et 3.53

2Une LG peut aussi être délivrée pour des épreuves de compétence selon l’art. 16.

3Une LG n’est pas transmissible.

4Elle est valable deux ans.

5Le SECO retire la licence:

a.
si les conditions préalables à son octroi ne sont plus remplies;
b.
si les conditions et les charges liées à la licence ne sont pas respectées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 23 Preuves requises pour l’octroi d’une LG

Une LG peut être délivrée lorsque les produits chimiques sont destinés à un destinataire final ayant son siège ou son domicile dans un État partie à la CAC55 et que le requérant peut prouver:

a.
que l’activité du destinataire final est compatible avec la CAC, et
b.
qu’il assure une exécution réglementaire des opérations transfrontalières.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 0.515.08

Art. 24 Charges liées à la LG

Le titulaire d’une LG doit remplir les charges suivantes:

a.
indiquer le numéro de la LG dans la déclaration en douane;
b.
faire figurer, dans les documents commerciaux relatifs à l’exportation, la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l’exportation» ou une mention de teneur équivalente;
c.
conserver tous les documents essentiels à l’exportation, pendant dix ans à compter de la date du placement sous régime douanier, et les remettre sur demande aux autorités compétentes.

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