Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Chapitre 2 Compétences

Art. 4 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autorité habilitée à délivrer les permis

1Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) délivre les permis. L’art. 4b est réservé.

2Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d’autres services fédéraux, notamment le Laboratoire Spiez, ainsi qu’à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts. Le personnel des associations professionnelles et des organisations spécialisées ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal13.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 311.0

Art. 4a Décision concernant le permis

1Le SECO délivre un permis lorsque rien n’indique qu’il existe un motif de refus visé à l’art. 20.

2Il refuse le permis lorsqu’il existe un motif de refus visé à l’art. 20.

3En présence d’un indice d’un motif de refus, le SECO accepte ou rejette la demande de permis en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du DEFR.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 4b Permis pour la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1

1Les permis pour la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques selon l’art. 11, al. 2, sont délivrés par le Conseil fédéral.

2Les permis visés à l’art. 11, al. 2, let. b, sont délivrés par le SECO en accord avec le Laboratoire Spiez lorsque la quantité totale du produit chimique par usine est inférieure à 100 g par an.

3Le SECO informe le SRC des permis délivrés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 5 Déclarations

1Le Laboratoire Spiez collecte les déclarations prévues par la présente ordonnance, les examine selon les instructions du SECO et les classe conformément à la CAC16.

2Il établit les formulaires nécessaires.17

Historique et notes (2)
  1. RS 0.515.08
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 6 Autorité nationale CAC

1La mise en œuvre de la CAC18 en Suisse incombe à un groupe de travail interne à l’administration (désigné par «Autorité nationale CAC»).

2L’Autorité nationale CAC est le point de contact national de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)19 conformément à l’art. VII, par. 4, CAC, des États parties, des associations et des entreprises concernées par les obligations de la CAC en matière de permis, de déclaration ou d’inspection.

3Elle compte également des représentants du SECO, du Secrétariat d’État à la politique de sécurité20, de l’État-major de l’armée et du Laboratoire Spiez.

4La direction de l’Autorité nationale CAC est assurée par la Direction politique du DFAE.

5Les membres du groupe de travail se réunissent au moins une fois par an.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.515.08
  2. www.opcw.org
  3. La dénomination de l’unité administrative a été introduite au 1er janv. 2024 en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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