Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Section 3 Procédure

Chapitre 4 Obligations en matière de permis

Art. 19 à 24 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Certificats fournis par l’État destinataire

1…42

2Les certificats fournis par l’État destinataire en application des art. 13, al. 4, et 15, al. 2, peuvent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les traductions à partir d’autres langues doivent être accompagnées d’une authentification officielle.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).

Art. 19a Conditions d’octroi du permis

1Les permis ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse.

2Pour obtenir un permis, une personne morale doit apporter la preuve d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions de la législation sur le contrôle des biens.

3Les licences générales d’exportation (LG) sont délivrées uniquement à des personnes morales inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 20 Refus du permis

1Le refus du permis est régi par l’art. 6 LCB.

2L’octroi d’une LG est exclu lorsque la personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ont été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction:

a.
à la LCB;
b.
à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre46;
c.
à la loi du 20 juin 1997 sur les armes47;
d.
à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs48;
e.
à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire49;
f.
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures50.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 514.51
  3. RS 514.54
  4. RS 941.41
  5. RS 732.1
  6. RS 946.201

Art. 21 Permis individuels

1Un permis individuel est délivré pour l’importation de produits chimiques du tableau 1 et l’exportation de produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3.51

2Le permis individuel n’est pas transmissible.

3Il est valable deux ans. Sa durée de validité peut être prolongée une fois de deux ans.52

4Il peut être assorti de charges et de conditions.

5Le SECO retire le permis:

a.
si les conditions préalables à son octroi ne sont plus remplies;
b.
si les conditions et les charges liées au permis ne sont pas respectées.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 8 à l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2195).

Art. 22 Licence générale d’exportation

1Une LG est délivrée pour l’exportation de produits chimiques des tableaux 2B et 3.53

2Une LG peut aussi être délivrée pour des épreuves de compétence selon l’art. 16.

3Une LG n’est pas transmissible.

4Elle est valable deux ans.

5Le SECO retire la licence:

a.
si les conditions préalables à son octroi ne sont plus remplies;
b.
si les conditions et les charges liées à la licence ne sont pas respectées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 23 Preuves requises pour l’octroi d’une LG

Une LG peut être délivrée lorsque les produits chimiques sont destinés à un destinataire final ayant son siège ou son domicile dans un État partie à la CAC55 et que le requérant peut prouver:

a.
que l’activité du destinataire final est compatible avec la CAC, et
b.
qu’il assure une exécution réglementaire des opérations transfrontalières.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 0.515.08

Art. 24 Charges liées à la LG

Le titulaire d’une LG doit remplir les charges suivantes:

a.
indiquer le numéro de la LG dans la déclaration en douane;
b.
faire figurer, dans les documents commerciaux relatifs à l’exportation, la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l’exportation» ou une mention de teneur équivalente;
c.
conserver tous les documents essentiels à l’exportation, pendant dix ans à compter de la date du placement sous régime douanier, et les remettre sur demande aux autorités compétentes.

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