Art. 19 Certificats fournis par l’État destinataire
1…42
2Les certificats fournis par l’État destinataire en application des art. 13, al. 4, et 15, al. 2, peuvent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les traductions à partir d’autres langues doivent être accompagnées d’une authentification officielle.43
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).