Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Section 3 Mesures de protection

Chapitre 5 Obligations en matière de déclaration

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Agents de lutte antiémeute

1L’acquisition de substances irritantes utilisées en cas d’émeute ou de missions spéciales et l’acquisition de moyens auxiliaires chimiques pour faire usage de la contrainte policière doivent être déclarées au Laboratoire Spiez dans un délai de dix jours à compter de l’acquisition, en indiquant la désignation chimique des composants actifs et les numéros CAS.

2Ne doivent pas être déclarés les agents qui, en tant que composants actifs, contiennent exclusivement les substances suivantes:

a.
CS, o-chlorobenzylidène-malononitrile, no CAS 2698-41-1;
b.
CN, chloroacétophénone, no CAS 532-27-4;
c.
capsaïcine, no CAS 404-86-4;
d.
capsaïcine synthétique, amide vanillique de l’acide pélargonique, no CAS 2444-46-4.

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