Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Chapitre 6 Obligations en matière d’inspection

Art. 35 à 40 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Inspections

1L’OIAC peut vérifier les déclarations visées aux art. 3, 25, 26, 28 et 30 à 34 en procédant à des inspections sur place.

2Elle peut vérifier les déclarations concernant la fabrication de produits chimiques du tableau 1 à l’aide d’instruments installés sur place à cet effet.

Art. 36 Conduite des inspections

1Les inspections sont effectuées par des représentants de l’OIAC (équipe d’inspection).

2L’équipe d’inspection est accompagnée par une équipe de l’Autorité nationale CAC (équipe d’accompagnement). L’équipe d’accompagnement collabore étroitement avec les représentants du site d’usines.

3La direction de l’équipe d’accompagnement est assurée par le SECO. Les inspections d’installations militaires sont dirigées par l’État-major de l’armée. Le responsable de l’équipe d’accompagnement détient le pouvoir décisionnel.

4Le responsable de l’équipe d’accompagnement prend les dispositions nécessaires à la conduite de l’inspection et veille à la sauvegarde des intérêts dignes de protection.

Art. 37 Tâches de l’équipe d’accompagnement

1L’équipe d’accompagnement assume, entre autres, les tâches suivantes:

a.
veiller à ce que la zone inspectée ne soit perturbée que dans la mesure nécessaire à l’inspection;
b.
veiller à la protection des données confidentielles et des installations;
c.
veiller à la classification des informations accessibles;
d.
décider, après entente avec les représentants du site d’usines, des informations confidentielles devant être mises à la disposition de l’équipe d’inspection;
e.
veiller, sur demande des représentants du site d’usines, à ce que les informations confidentielles ne soient pas mentionnées dans le rapport;
f.
établir, en collaboration avec l’équipe d’inspection, la procédure et la marche à suivre pour protéger les parties d’unités et les objets sensibles;
g.
statuer sur les réclamations et les éventuelles mesures qui en découlent;
h.
recevoir le rapport contenant les constatations préliminaires de l’équipe d’inspection et veiller à ce que les représentants du site d’usines y aient accès.

2La responsabilité pour dommages imputables au comportement illicite des représentants de la Confédération au sein de l’équipe d’accompagnement est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité64.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 38 Accords d’inspection

1Le responsable de l’équipe d’accompagnement conclut des accords sur les inspections de routine dans les unités où sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1.

2Il consulte un représentant du site d’usines avant de conclure l’accord.

Art. 39 Annonce des inspections et obligation de coopérer

1Lorsque l’OIAC annonce une inspection, le responsable de l’équipe d’accompagnement en informe immédiatement les responsables du site d’usines. Il communique le moment et le lieu de l’inspection, la composition de l’équipe d’inspection et les noms des personnes qui forment l’équipe d’accompagnement.

2Les représentants du site d’usines sont tenus de coopérer lors des inspections, et en particulier:

a.
de désigner une personne autorisée à donner toutes les instructions internes nécessaires à la conduite de l’inspection et à prendre des décisions;
b.
de renseigner l’équipe d’inspection sur le site d’usines concerné, les activités qui y sont pratiquées, les mesures de sécurité nécessaires pour l’inspection et les aspects administratifs et logistiques de celle-ci;
c.
de mettre à la disposition de l’équipe d’inspection et de l’équipe d’accompagnement des moyens de communication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et les moyens de locomotion nécessaires aux déplacements à l’intérieur du site d’usines, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection;
d.
de fournir le soutien nécessaire à l’exécution du mandat d’inspection;
e.
sur demande de l’équipe d’inspection, de prélever des échantillons et de prendre des photographies d’objets ou de bâtiments à l’intérieur du site d’usines, ou d’aider l’équipe d’accompagnement à le faire;
f.
sur demande de l’équipe d’inspection et en sa présence, de procéder à des analyses ou de l’aider à le faire, pour autant que ce soit nécessaire à la conduite de l’inspection et qu’aucune considération de sécurité ne s’y oppose;
g.
de démontrer à l’équipe d’inspection, en produisant des documents appropriés ou par d’autres moyens, que les parties ou les objets du site d’usines auxquels l’accès a été refusé au cours de l’inspection ou de l’enquête n’ont pas été ni ne sont utilisés à des fins interdites par la CAC65;
h.
de prendre part à l’examen des résultats provisoires de l’inspection et à la levée des éventuelles ambiguïtés;
i.
de fournir aux autorités fédérales les renseignements nécessaires à la négociation et à la conclusion d’accords d’inspection.

3Ils supportent les coûts résultant, pour eux, de la conduite de l’inspection. Ils peuvent demander leur remboursement à l’OIAC. La demande doit être présentée au SECO.

4Si des représentants du site d’usines sont lésés par des tiers dans le cadre d’inspections, la Confédération les aide, dans la mesure de ses attributions légales, à faire valoir leurs prétentions.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.515.08

Art. 40 Prérogatives en matière d’inspection

1Si la conduite des inspections prévues aux art. VI et IX de la CAC66 l’exige, l’équipe d’inspection est habilitée notamment:

a.
à pénétrer sur les biens-fonds et dans les locaux et à les visiter pendant les heures de travail habituelles;
b.
à utiliser le matériel approuvé au sens de la CAC, compte tenu des prescriptions de sécurité en vigueur dans l’unité;
c.
à poser des questions au personnel;
d.
à consulter des documents, dossiers et illustrations;
e.
à prélever des échantillons, avec le consentement des représentants du site d’usines ou du responsable de l’équipe d’accompagnement;
f.
à analyser des échantillons à l’intérieur du site d’usines au moyen du matériel approuvé, ou à les faire analyser dans un laboratoire externe désigné par l’OIAC;
g.
à installer, dans des unités où sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1, des instruments de surveillance continue, pour autant que le fonctionnement de ces unités n’en soit pas entravé, et à y conserver des photographies, plans et autres documents.

2Si la conduite des inspections prévues à l’art. IX de la CAC l’exige, elle est également habilitée notamment:

a.
à pénétrer sur les biens-fonds et dans les locaux et à les visiter en dehors des heures de travail habituelles;
b.
à exiger des données sur l’ensemble des mouvements de véhicules du site d’usines servant au transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime;
c.
à surveiller et à inspecter les véhicules qui quittent le site d’usines, à l’exception des voitures privées.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.515.08

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