Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Chapitre 2 Vente en vrac

Art. 5 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Mesurage de la quantité

1Les marchandises mesurables offertes dans la vente en vrac doivent être mesurées à l’aide d’un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure11 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Si le consommateur est présent, il doit pouvoir observer la prise de mesure ou l’effectuer lui-même.12

2Le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituellement vendues à la pièce.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 6 Contrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées

Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit fournir à celui-ci la possibilité de contrôler ou de faire contrôler au point de vente, la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 7a Légumes-fleurs sous film protecteur transparent

Les légumes-fleurs tels que les artichauts, les choux-fleurs et les brocolis sous film protecteur transparent peuvent être proposés à la vente selon les dispositions de la vente en vrac, même lorsqu’ils sont offerts dans un préemballage au sens de l’art. 2, let. b. Dans ce cas, les dispositions du chap. 3 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 8 Débit de marchandises dans l’hôtellerie et la restauration et dans les manifestations publiques

1Les boissons débitées en vrac dans l’hôtellerie et la restauration, dans les magasins de vente à l’emporter ou établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, doivent être servies dans des récipients qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure15 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Sont exclus les boissons chaudes, les cocktails et les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.16

2Aucune déclaration de quantité n’est requise pour les mets qui sont servis ou proposés en libre-service dans les entreprises de restauration, les magasins de vente à l’emporter ou des établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, de même pour ceux qui sont vendus à l’emporter ou livrés.17

3Les établissements qui, selon l’al. 2, offrent des mets dans un restaurant libre-service en indiquant un prix unitaire correspondant sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispositions d’exécution du DFJP. Le DFJP fixe les modalités relatives à la détermination du poids.

Historique et notes (3)
  1. RS 941.210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 9 Déclarations de quantité sur les distributeurs automatiques

1Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie.

2Les distributeurs automatiques de boissons ou les récipients utilisés doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure18 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux boissons qui sont préparées avec de l’eau dans le distributeur telles que le café.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

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