Art. 5 Mesurage de la quantité
1Les marchandises mesurables offertes dans la vente en vrac doivent être mesurées à l’aide d’un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure11 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Si le consommateur est présent, il doit pouvoir observer la prise de mesure ou l’effectuer lui-même.12
2Le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituellement vendues à la pièce.
Historique et notes (2)
- RS 941.210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).