Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Chapitre 4 Bouteilles récipients-mesures

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Définition

Sont considérés comme récipients-mesures les bouteilles:

a.
fabriquées en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité et qui offre les mêmes garanties métrologiques que le verre;
b.
bouchées ou conçues pour être bouchées et destinées au stockage, au transport ou à la livraison de liquides;
c.
qui ont une capacité nominale qui n’est pas inférieure à 5 cl ni supérieure à 5 l;
d.
qui permettent, au moment du remplissage jusqu’à une certaine hauteur ou un certain pourcentage de leur capacité d’arasement, de mesurer leur contenu avec une exactitude suffisante.

Art. 29 Marquage du volume

1Les bouteilles récipients-mesures sont caractérisées par la capacité nominale, la capacité d’arasement, le vide et la capacité effective. Ces capacités sont toutes établies à la température de 200 C.

2La capacité nominale est le volume de liquide indiqué sur la bouteille que celle-ci doit contenir dans des conditions normales.

3La capacité d’arasement correspond au volume de liquide que la bouteille contient quand elle est elle remplie à ras bord.

4Le vide correspond à la différence entre la capacité nominale et la capacité à ras bord.

5La capacité effective d’une bouteille est le volume de liquide qu’elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.

Art. 30 Précision

1La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d’arasement ainsi que le vide doivent être sensiblement constants pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.

2Les bouteilles récipients-mesures ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins ci-après, c’est-à-dire la différence entre la capacité effective et la capacité nominale:

Capacité nominale
en ml

Erreurs maximales tolérées

en % du volume nominal

en ml

de 50 à 100

–

  3

de 100 à 200

3

  –

de 200 à 300

–

  6

de 300 à 500

2

  –

de 500 à 1000

–

10

de 1000 à 5000

1

  –

3L’erreur maximale tolérée pour la capacité à ras bords et pour la capacité nominale est identique.

4La mise à profit systématique des tolérances est interdite.

Art. 31 Inscriptions

1Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile les inscriptions suivantes, à un endroit facilement lisible et visible:

a.
sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond:
1.
la capacité nominale exprimée en unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, suivis de la forme courte ou du nom de l’unité de mesure utilisée,
2.
le signe d’identification unique du fabricant,
3.
le signe spécial décrit à l’annexe 2;
b.
sur le fond ou sur le jable, de sorte qu’il n’y ait pas de confusion possible avec les inscriptions requises à la let. a, au moins une des indications suivantes:
1.
la capacité d’arasement, exprimée en centilitres, mais non suivie du nom de l’unité de mesure utilisée ou de sa forme courte,
2.
la distance en millimètres du plan d’arasement au niveau de remplissage théorique correspondant à la capacité nominale, avec l’abréviation mm.

2Les inscriptions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 et b doivent avoir la hauteur minimale suivante:

a.
au moins 6 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 100 cl;
b.
au moins 4 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 20 cl et jusqu’à 100 cl;
c.
au moins 3 mm lorsque la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 cl.

3D’autres inscriptions peuvent être portées sur la bouteille, à condition qu’elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions prévues aux al. 1 et 2.

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