Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Section 2 Exigences applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions dans des cas spéciaux

Chapitre 3 Préemballages

Art. 13 à 18 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Emballages multiples

1Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de la même marchandise non destinés à être vendus individuellement doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

2Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de marchandises différentes non destinés à être vendus individuellement ou remplis de marchandises séparées doivent porter la déclaration de la quantité nominale de chaque marchandise.

3Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages munis d’une déclaration de quantité suffisante pour la vente individuelle doivent porter une des inscriptions supplémentaires suivantes:

a.
le nombre et la quantité nominale de chaque emballage, ou
b.
la quantité nominale totale de l’emballage multiple.

4La déclaration prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire:

a.
si chaque emballage est visible, facilement dénombrable, et
b.
si les déclarations de la quantité nominale sont reconnaissables:
1.
sur au moins un emballage, pour les emballages de même quantité nominale,
2.
sur tous les emballages, pour les emballages de quantité nominale variable.

Art. 14 Préemballages de menus

Les préemballages multiples contenant des denrées alimentaires différentes et incluses séparément doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux

La quantité nominale des préemballages de vins et de spiritueux est régie par la Directive 2007/45/CE20, lorsque ces préemballages:

a.
sont mis sur le marché dans l’Union européenne;
b.
sont munis de la marque de conformité prévue à l’art. 12.
Historique et notes (1)
  1. Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 fixant les régles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, de JO L 247, du 21.9.2007, p. 17.

Art. 16 Préemballages de marchandises déclarées d’après le poids égoutté

1Outre la déclaration de la quantité nominale totale, les denrées fermes conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration du poids égoutté.

2On entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre.

3La déclaration du poids égoutté doit être apposée à côté de la quantité nominale; elle doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci. Si, en plus, il convient d’indiquer le volume, celui-ci sera exprimé en ml comme suit:

a.
encadré par un rectangle sans l’unité ml, ou
b.
portera l’abréviation ml, sans être encadré par un rectangle.

Art. 18 Préemballages d’aérosols

Outre la quantité nominale, la capacité totale doit être indiquée sur les préemballages d’aérosols. L’inscription doit être propre à empêcher toute confusion avec la quantité nominale du contenu.

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