Art. 32 Personnes responsables
Sont responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance:
- a.
- pour la vente en vrac: la personne physique ou morale qui vend en Suisse des marchandises mesurables destinées à la vente en vrac;
- b.33
- pour les préemballages portant la marque de conformité européenne (art. 12) et les bouteilles récipients-mesures:
- 1.
- le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse, ou lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse,
- 2.
- l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers;
- c.34
- pour les préemballages ne portant pas la marque de conformité européenne (art. 12), la personne physique ou morale qui importe les préemballages en Suisse.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).