Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Personnes responsables

Sont responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance:

a.
pour la vente en vrac: la personne physique ou morale qui vend en Suisse des marchandises mesurables destinées à la vente en vrac;
b.33
pour les préemballages portant la marque de conformité européenne (art. 12) et les bouteilles récipients-mesures:
1.
le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse, ou lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse,
2.
l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers;
c.34
pour les préemballages ne portant pas la marque de conformité européenne (art. 12), la personne physique ou morale qui importe les préemballages en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 33 Contrôle du contenu des préemballages

1Les personnes responsables vérifient que le contenu d’un préemballage est exact.

2Lorsqu’un fabricant qui procède en Suisse au contrôle du contenu emploie un instrument de mesure celui-ci doit être approprié à la nature des opérations à effectuer et satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure35 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

3Le contrôle peut être effectué par échantillonnage.

4Lorsque le contenu effectif n’est pas mesuré, le fabricant veille d’une autre façon à ce que le contenu soit conforme à la valeur indiquée.

5En ce qui concerne les importations en provenance de pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen, l’importateur peut, au lieu d’effectuer un contrôle, fournir la preuve qu’il s’est entouré de toutes les garanties lui permettant d’assumer sa responsabilité.

6Un contrôle n’est pas requis s’agissant des marchandises dont la quantité est indiquée d’après le volume, lorsque le fabricant de préemballages utilise et remplit des bouteilles récipients-mesures conformes aux exigences selon les art. 28 à 31.

7S’agissant de la fabrication de préemballages de même quantité nominale en Suisse, les résultats des contrôles doivent être conservés et gardés à la disposition de l’autorité compétente selon l’art. 34. Le délai de conservation des résultats est de:

a.
un an pour les marchandises pouvant être conservées au moins six mois;
b.
six mois au-delà de la durée de conservation pour les marchandises pouvant être conservées moins de six mois.

8Le DFJP peut préciser les procédures de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

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