Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Chapitre 3 Préemballages

Art. 10 à 27 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences générales applicables aux déclarations de quantitéet aux inscriptions

Art. 10 Déclaration de la quantité selon la nature de la marchandise

1Le volume nominal doit être indiqué comme quantité nominale pour les marchandises liquides, et le poids nominal pour les autres, à moins que les usages commerciaux prévoient la déclaration du poids nominal pour les marchandises liquides et la déclaration du volume nominal pour les autres.

2La surface ou la longueur peut être indiqué comme quantité nominale, en dérogation à l’al. 1, dans la mesure où cela correspond aux usages commerciaux.

3Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage de marchandises autres que des denrées alimentaires est important pour le consommateur, le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale. L’indication du nombre de pièces n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. Le DFJP peut spécifier les marchandises dont le nombre de pièces peut être indiqué.

4Le DFJP peut désigner les denrées alimentaires dont le nombre de pièces peut être indiqué comme quantité nominale.

5Lorsque le contenu nominal est déclaré plusieurs fois, par exemple d’après le poids et le volume, chaque déclaration doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 11 Inscriptions

1Les préemballages doivent porter les inscriptions suivantes:

a.
la quantité nominale;
b.
la désignation spécifique de la marchandise à laquelle se réfère la déclaration de quantité;
c.
l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable.

2Sur les préemballages dont la quantité est déclarée d’après le poids ou le volume, la quantité nominale doit être exprimée en unités kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, suivie par la forme courte ou le nom de l’unité correspondante. L’inscription doit avoir les dimensions suivantes:

a.
lorsque la quantité nominale est supérieure à 1000 g ou à 100 cl: au moins 6 mm;
b.
lorsque la quantité nominale est supérieure à 200 g ou 20 cl, jusqu’à 1000 g ou 100 cl: au moins 4 mm;
c.
lorsque la quantité nominale est supérieure à 50 g ou 5 cl, jusqu’à 200 g ou 20 cl: au moins 3 mm;
d.
lorsque la quantité nominale est égale ou inférieure à 50 g ou égale ou inférieure à 5 cl: au moins 2 mm.

3Sur les préemballages de marchandises vendues à la surface, à la longueur ou au nombre de pièces, la déclaration de la quantité nominale doit avoir une hauteur minimale de 2 mm.

4Les inscriptions doivent être apposées de manière indélébile, à un endroit bien visible et parfaitement lisible. Elles doivent pouvoir être lues sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ou de déplier l’emballage.

Art. 12 Marque de conformité

La marque de conformité européenne prévue à l’annexe 1 peut être apposée sur les préemballages de même quantité nominale qui satisfont aux exigences de la Directive 76/211/CEE19.

Historique et notes (1)
  1. Directive du Conseil du 20 janv. 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, JO L 46 du 21.2.1976, p.1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 sept. 2007, JO L 247 du 21.09.2007, p.17

Section 2 Exigences applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions dans des cas spéciaux

Art. 13 Emballages multiples

1Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de la même marchandise non destinés à être vendus individuellement doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

2Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de marchandises différentes non destinés à être vendus individuellement ou remplis de marchandises séparées doivent porter la déclaration de la quantité nominale de chaque marchandise.

3Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages munis d’une déclaration de quantité suffisante pour la vente individuelle doivent porter une des inscriptions supplémentaires suivantes:

a.
le nombre et la quantité nominale de chaque emballage, ou
b.
la quantité nominale totale de l’emballage multiple.

4La déclaration prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire:

a.
si chaque emballage est visible, facilement dénombrable, et
b.
si les déclarations de la quantité nominale sont reconnaissables:
1.
sur au moins un emballage, pour les emballages de même quantité nominale,
2.
sur tous les emballages, pour les emballages de quantité nominale variable.

Art. 14 Préemballages de menus

Les préemballages multiples contenant des denrées alimentaires différentes et incluses séparément doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux

La quantité nominale des préemballages de vins et de spiritueux est régie par la Directive 2007/45/CE20, lorsque ces préemballages:

a.
sont mis sur le marché dans l’Union européenne;
b.
sont munis de la marque de conformité prévue à l’art. 12.
Historique et notes (1)
  1. Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 fixant les régles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, de JO L 247, du 21.9.2007, p. 17.

Art. 16 Préemballages de marchandises déclarées d’après le poids égoutté

1Outre la déclaration de la quantité nominale totale, les denrées fermes conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration du poids égoutté.

2On entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre.

3La déclaration du poids égoutté doit être apposée à côté de la quantité nominale; elle doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci. Si, en plus, il convient d’indiquer le volume, celui-ci sera exprimé en ml comme suit:

a.
encadré par un rectangle sans l’unité ml, ou
b.
portera l’abréviation ml, sans être encadré par un rectangle.

Art. 18 Préemballages d’aérosols

Outre la quantité nominale, la capacité totale doit être indiquée sur les préemballages d’aérosols. L’inscription doit être propre à empêcher toute confusion avec la quantité nominale du contenu.

Section 3 Contenu des préemballages de même quantité nominale

Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume

1Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids ou le volume doivent satisfaire aux exigences ci-après au moment de leur première mise sur le marché:

a.
la valeur moyenne du contenu des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale;
b.22
la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée aux al. 3 et 3bis ne doit pas dépasser 2,5 %;
c.23
aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée aux al. 3 et 3bis.

2Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à l’écart toléré ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.24

3Les valeurs des écarts tolérés en moins sont les suivantes:

Quantité nominale Qn en g
ou ml

Écart toléré en moins

en % de Qn

en g ou ml

5 à 50

9

    –

50 à 100

–

    4,5

100 à 200

4,5

    –

200 à 300

–

    9

300 à 500

3

    –

500 à 1000

–

  15

1 000 à 10 000

1,5

    –

10 000 à 15 000

–

150

15 000 à 50 000

1

    –

3bisPour les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml, l’écart toléré en moins est de 9 % de la quantité nominale.25

4Les écarts tolérés en moins indiqués en pour-cent doivent être arrondis vers le haut au dixième de gramme ou de millilitre.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  4. Introduit selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 20 Contenu déclaré d’après la longueur ou la surface

1Le contenu moyen des préemballages de même quantité nominale marqués d’après la longueur ou la surface ne doit pas être inférieur à la quantité nominale.

2Les préemballages marqués d’après la longueur doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
aucun écart en moins n’est toléré pour une longueur maximum de 5 m;
b.
un écart maximum de 2 % est toléré lorsque la longueur est supérieure à 5 m.

3L’écart toléré en moins sur les préemballages marqués d’après la surface ne peut excéder 3 %.

Art. 21 Contenu déclaré d’après le nombre de pièces

Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le nombre de pièces doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le contenu des préemballages qui ne contiennent pas plus de 50 pièces ne doit pas être inférieur à la quantité nominale;
b.
pour les préemballages qui contiennent plus de 50 pièces:
1.26
le contenu moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale, et
2.
l’écart en moins ne doit pas dépasser 1 pièce par centaine entamée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 22 Contenu des préemballages déclarés d’après le poids égoutté

1Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le poids égoutté effectif ne doit pas être inférieur en moyenne au poids égoutté déclaré;
b.27
la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne doit pas dépasser 2,5 %;
c.28
aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis.

2Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.29

3Le DFJP fixe:

a.
la procédure visant à déterminer le poids égoutté;
b.
les intervalles à l’intérieur desquels les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 24 Contenu des préemballages de marchandises subissant une perte de poids

1Les préemballages de marchandises dont le contenu perd naturellement du poids avec le temps doivent satisfaire aux exigences applicables au contenu:

a.
lors de leur première mise sur le marché dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été munis de la marque prévue à l’art. 3 de la Directive 76/211/CEE30;
b.
lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.

2Le DFJP règle la procédure visant à calculer la perte de poids.

Historique et notes (1)
  1. Voir note à l’art. 12.

Art. 26 Contenu des bouteilles de gaz liquéfiés

Les bouteilles en matières telles que l’acier, l’aluminium ou le composite contenant des gaz liquéfiés comme le propane ou le butane doivent, en dérogation à l’art. 19, satisfaire aux exigences suivantes:

a.
pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal n’excède pas 5 kg, un écart en moins de 3 % au plus du contenu est admis;
b.
pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal est supérieur à 5 kg, un écart en moins de 200 g au plus est admis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Section 4 Contenu des préemballages de quantité nominale variable

Art. 27

1L’écart toléré en moins des préemballages de quantité nominale variable marqués d’après le poids ne doit pas dépasser les valeurs ci-après lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché:

a.
2,0 g lorsque le poids du préemballage est inférieur à 500 g;
b.
5,0 g lorsque le poids du préemballage se situe entre 500 g et moins de 2 kg;
c.
10,0 g lorsque le poids du préemballage se situe entre 2 kg et 10 kg.

2Il est interdit de tirer avantage systématiquement des écarts tolérés en moins. Le DFJP peut régler les modalités.

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