Art. 10 Déclaration de la quantité selon la nature de la marchandise
1Le volume nominal doit être indiqué comme quantité nominale pour les marchandises liquides, et le poids nominal pour les autres, à moins que les usages commerciaux prévoient la déclaration du poids nominal pour les marchandises liquides et la déclaration du volume nominal pour les autres.
2La surface ou la longueur peut être indiqué comme quantité nominale, en dérogation à l’al. 1, dans la mesure où cela correspond aux usages commerciaux.
3Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage de marchandises autres que des denrées alimentaires est important pour le consommateur, le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale. L’indication du nombre de pièces n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. Le DFJP peut spécifier les marchandises dont le nombre de pièces peut être indiqué.
4Le DFJP peut désigner les denrées alimentaires dont le nombre de pièces peut être indiqué comme quantité nominale.
5Lorsque le contenu nominal est déclaré plusieurs fois, par exemple d’après le poids et le volume, chaque déclaration doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.