Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Section 1 Exigences générales applicables aux déclarations de quantitéet aux inscriptions

Chapitre 3 Préemballages

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Déclaration de la quantité selon la nature de la marchandise

1Le volume nominal doit être indiqué comme quantité nominale pour les marchandises liquides, et le poids nominal pour les autres, à moins que les usages commerciaux prévoient la déclaration du poids nominal pour les marchandises liquides et la déclaration du volume nominal pour les autres.

2La surface ou la longueur peut être indiqué comme quantité nominale, en dérogation à l’al. 1, dans la mesure où cela correspond aux usages commerciaux.

3Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage de marchandises autres que des denrées alimentaires est important pour le consommateur, le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale. L’indication du nombre de pièces n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. Le DFJP peut spécifier les marchandises dont le nombre de pièces peut être indiqué.

4Le DFJP peut désigner les denrées alimentaires dont le nombre de pièces peut être indiqué comme quantité nominale.

5Lorsque le contenu nominal est déclaré plusieurs fois, par exemple d’après le poids et le volume, chaque déclaration doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 11 Inscriptions

1Les préemballages doivent porter les inscriptions suivantes:

a.
la quantité nominale;
b.
la désignation spécifique de la marchandise à laquelle se réfère la déclaration de quantité;
c.
l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable.

2Sur les préemballages dont la quantité est déclarée d’après le poids ou le volume, la quantité nominale doit être exprimée en unités kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, suivie par la forme courte ou le nom de l’unité correspondante. L’inscription doit avoir les dimensions suivantes:

a.
lorsque la quantité nominale est supérieure à 1000 g ou à 100 cl: au moins 6 mm;
b.
lorsque la quantité nominale est supérieure à 200 g ou 20 cl, jusqu’à 1000 g ou 100 cl: au moins 4 mm;
c.
lorsque la quantité nominale est supérieure à 50 g ou 5 cl, jusqu’à 200 g ou 20 cl: au moins 3 mm;
d.
lorsque la quantité nominale est égale ou inférieure à 50 g ou égale ou inférieure à 5 cl: au moins 2 mm.

3Sur les préemballages de marchandises vendues à la surface, à la longueur ou au nombre de pièces, la déclaration de la quantité nominale doit avoir une hauteur minimale de 2 mm.

4Les inscriptions doivent être apposées de manière indélébile, à un endroit bien visible et parfaitement lisible. Elles doivent pouvoir être lues sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ou de déplier l’emballage.

Art. 12 Marque de conformité

La marque de conformité européenne prévue à l’annexe 1 peut être apposée sur les préemballages de même quantité nominale qui satisfont aux exigences de la Directive 76/211/CEE19.

Historique et notes (1)
  1. Directive du Conseil du 20 janv. 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, JO L 46 du 21.2.1976, p.1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 sept. 2007, JO L 247 du 21.09.2007, p.17

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