Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Section 3 Contenu des préemballages de même quantité nominale

Chapitre 3 Préemballages

Art. 19 à 26 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume

1Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids ou le volume doivent satisfaire aux exigences ci-après au moment de leur première mise sur le marché:

a.
la valeur moyenne du contenu des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale;
b.22
la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée aux al. 3 et 3bis ne doit pas dépasser 2,5 %;
c.23
aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée aux al. 3 et 3bis.

2Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à l’écart toléré ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.24

3Les valeurs des écarts tolérés en moins sont les suivantes:

Quantité nominale Qn en g
ou ml

Écart toléré en moins

en % de Qn

en g ou ml

5 à 50

9

    –

50 à 100

–

    4,5

100 à 200

4,5

    –

200 à 300

–

    9

300 à 500

3

    –

500 à 1000

–

  15

1 000 à 10 000

1,5

    –

10 000 à 15 000

–

150

15 000 à 50 000

1

    –

3bisPour les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml, l’écart toléré en moins est de 9 % de la quantité nominale.25

4Les écarts tolérés en moins indiqués en pour-cent doivent être arrondis vers le haut au dixième de gramme ou de millilitre.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  4. Introduit selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 20 Contenu déclaré d’après la longueur ou la surface

1Le contenu moyen des préemballages de même quantité nominale marqués d’après la longueur ou la surface ne doit pas être inférieur à la quantité nominale.

2Les préemballages marqués d’après la longueur doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
aucun écart en moins n’est toléré pour une longueur maximum de 5 m;
b.
un écart maximum de 2 % est toléré lorsque la longueur est supérieure à 5 m.

3L’écart toléré en moins sur les préemballages marqués d’après la surface ne peut excéder 3 %.

Art. 21 Contenu déclaré d’après le nombre de pièces

Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le nombre de pièces doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le contenu des préemballages qui ne contiennent pas plus de 50 pièces ne doit pas être inférieur à la quantité nominale;
b.
pour les préemballages qui contiennent plus de 50 pièces:
1.26
le contenu moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale, et
2.
l’écart en moins ne doit pas dépasser 1 pièce par centaine entamée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 22 Contenu des préemballages déclarés d’après le poids égoutté

1Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le poids égoutté effectif ne doit pas être inférieur en moyenne au poids égoutté déclaré;
b.27
la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne doit pas dépasser 2,5 %;
c.28
aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis.

2Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.29

3Le DFJP fixe:

a.
la procédure visant à déterminer le poids égoutté;
b.
les intervalles à l’intérieur desquels les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 24 Contenu des préemballages de marchandises subissant une perte de poids

1Les préemballages de marchandises dont le contenu perd naturellement du poids avec le temps doivent satisfaire aux exigences applicables au contenu:

a.
lors de leur première mise sur le marché dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été munis de la marque prévue à l’art. 3 de la Directive 76/211/CEE30;
b.
lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.

2Le DFJP règle la procédure visant à calculer la perte de poids.

Historique et notes (1)
  1. Voir note à l’art. 12.

Art. 26 Contenu des bouteilles de gaz liquéfiés

Les bouteilles en matières telles que l’acier, l’aluminium ou le composite contenant des gaz liquéfiés comme le propane ou le butane doivent, en dérogation à l’art. 19, satisfaire aux exigences suivantes:

a.
pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal n’excède pas 5 kg, un écart en moins de 3 % au plus du contenu est admis;
b.
pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal est supérieur à 5 kg, un écart en moins de 200 g au plus est admis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

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