Art. 34 Autorité compétente
1Les cantons contrôlent que les dispositions de la présente ordonnance sont respectées, sous réserve de l’al. 2. Ils désignent l’autorité compétente à cet effet.
2Les contrôles ci-après relèvent de la compétence de l’Institut fédéral de métrologie:
- a.
- contrôle des bouteilles récipients-mesures auprès des fabricants suisses;
- b.
- contrôle des préemballages et des points de vente publics dans la mesure où c’est prévu dans le programme du DFJP selon l’al. 4.;
3L’Institut fédéral de métrologie surveille l’activité de contrôle des cantons.
4Le DFJP établit chaque année un programme dans lequel il fixe les priorités des contrôles et de l’activité de surveillance incombant à l’Institut fédéral de métrologie. Celui-ci établit à l’intention du DFJP un rapport sur la mise en oeuvre du programme et sur l’activité des cantons.
5À la demande de l’Institut fédéral de métrologie, les services douaniers peuvent participer aux contrôles de préemballages et de bouteilles récipients-mesures.