Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Chapitre 6 Contrôles officiels

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Autorité compétente

1Les cantons contrôlent que les dispositions de la présente ordonnance sont respectées, sous réserve de l’al. 2. Ils désignent l’autorité compétente à cet effet.

2Les contrôles ci-après relèvent de la compétence de l’Institut fédéral de métrologie:

a.
contrôle des bouteilles récipients-mesures auprès des fabricants suisses;
b.
contrôle des préemballages et des points de vente publics dans la mesure où c’est prévu dans le programme du DFJP selon l’al. 4.;

3L’Institut fédéral de métrologie surveille l’activité de contrôle des cantons.

4Le DFJP établit chaque année un programme dans lequel il fixe les priorités des contrôles et de l’activité de surveillance incombant à l’Institut fédéral de métrologie. Celui-ci établit à l’intention du DFJP un rapport sur la mise en oeuvre du programme et sur l’activité des cantons.

5À la demande de l’Institut fédéral de métrologie, les services douaniers peuvent participer aux contrôles de préemballages et de bouteilles récipients-mesures.

Art. 35 Contrôle des préemballages et des bouteilles récipients-mesures

1L’autorité compétente contrôle par échantillonnage que les préemballages et les bouteilles récipients-mesures satisfassent aux dispositions de la présente ordonnance:

a.
auprès du fabricant, si le produit a été fabriqué en Suisse;
b.
auprès de la personne physique ou morale qui importe en Suisse les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures, ou
c.
à un autre niveau du commerce si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b.

1bisLes préemballages et les bouteilles récipients-mesures nécessaires au contrôle doivent être mis gratuitement à la disposition de l’autorité compétente.36

2Les contrôles des préemballages et des bouteilles récipients-mesures sont réglés respectivement aux annexes 3 et 4.

3Les contrôles ont lieu:

a.
au moins une fois par an:
1.
auprès des fabricants qui produisent principalement pour le commerce,
2.
auprès des personnes définies à l’al. 1, let. b,
3.
auprès des fabricants de bouteilles récipients-mesures;
b.
au moins une fois tous les deux ans auprès des fabricants qui vendent principalement leurs préemballages aux consommateurs.

4Lorsque des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, l’autorité compétente propose à la personne concernée l’exécution d’une des mesures suivantes:

a.
le rétablissement de la conformité et la mise sur le marché;
b.
la mise sur le marché à certaines conditions des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures visés;
c.
l’interdiction de mise sur le marché.

5Si la personne concernée s’oppose à la mesure proposée, l’autorité compétente rend une décision.

6D’autres mesures selon l’art. 19 LETC sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 36 Contrôle auprès des points de vente publics

L’autorité compétente contrôle par échantillonnage auprès des points de vente publics si:

a.
la vente en vrac est effectuée selon les dispositions de la présente ordonnance;
b.
les préemballages et les bouteilles récipients-mesures portent les inscriptions prescrites dans la présente ordonnance.

Art. 37 Émoluments

La perception des émoluments pour les contrôles prévus aux art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification38 et par l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie39.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245).
  2. RS 941.298.1
  3. RS 941.298.2

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