Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle:

a.
les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages;
b.
les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures;
c.3
les obligations des fabricants, des importateurs et d’autres personnes responsables;
d.4
les contrôles officiels des autorités.

2Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a.5
les préemballages dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml ou supérieure à 50 kg ou 50 l; restent toutefois soumis à l’ordonnance les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis d’une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml;
b.6
les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B au sens des art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments8;
c.
les marchandises distribuées gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale;
d.
les cartouches d’encre et les toners pour imprimantes.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
  5. RS 812.212.21
  6. RO 2001 3420

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue;
b.
préemballage: une quantité de marchandise conditionnée dans un emballage de quelque nature qu’il soit, qui est mesurée et emballée hors de la présence du consommateur, de telle sorte que la quantité de la marchandise contenue ne puisse être modifiée sans qu’il y ait ouverture ou modification décelable de l’emballage;
c.9
vente en vrac: vente d’une marchandise qui n’est pas offerte dans un préemballage;
d.
emballage multiple: plusieurs marchandises emballées identiques ou différentes qui sont regroupées dans un préemballage;
e.
quantité nominale: quantité déclarée sur le préemballage de la marchandise contenue;
f.
contenu: quantité effective de la marchandise contenue dans le préemballage;
g.
quantité nette: quantité d’une marchandise sans l’emballage ou autre matériel d’emballage;
h.
poids égoutté: poids d’une marchandise ferme après égouttage du liquide de couverture.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

Art. 3 Détermination de la quantité

1Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. La quantité nette de marchandise est déterminante.

2Dans la mesure où les conditions ambiantes influent sur le volume d’une marchandise, les températures ci-après sont déterminantes pour la détermination d’une quantité:

a.
température en général 20 °C;
b.
température pour les combustibles et les carburants 15 °C.

3Le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique.

4Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prévoir:

a.
qu’une quantité autre que la quantité nette soit déterminante, notamment lorsque le type usuel d’emballage d’une marchandise le demande;
b.
une température autre que celles fixées à l’al. 2 soit déterminante pour les marchandises surgelées et congelées.

Art. 4 Déclaration de la quantité

1La quantité doit être déclarée en unités légales selon l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités10 ou en nombre de pièces.

2La déclaration de la quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucune étendue de quantité ni termes comme «environ».

3La quantité minimale déclarée doit être atteinte dans chaque cas. La déclaration d’une quantité minimale doit être reconnaissable comme telle.

4Une indication de quantité exprimée en unités non métriques, en usage à l’étranger, peut figurer en plus de la déclaration de quantité définie à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.202

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