Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Chapitre 3 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 11

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

Le logiciel de contrôle utilisé pour le contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos doit répondre au moins aux exigences suivantes:

a.
extraction des données depuis la carte de conducteur sans tachygraphe numérique;
b.
extraction des données du tachygraphe numérique et de la carte de conducteur depuis le tachygraphe numérique;
c.
numérisation des disques d’enregistrement;
d.
saisie manuelle des données;
e.
évaluation des prescriptions nationales et internationales en matière de durée du travail, de la conduite et du repos;
f.
évaluation de la vitesse et du parcours;
g.
évaluation des données tirées du tachygraphe, des disques d’enregistrement et des cartes de conducteur;
h.
importation, exportation et archivage de fichiers originaux venant du tachygraphe numérique et des cartes de conducteur;
i.
raccordement au registre suisse des cartes de tachygraphes ainsi qu’aux registres étrangers correspondants en vue de la vérification et de la communication des données;
j.
dépouillement statistique ainsi que remise des données à d’autres exploitants de données.

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