Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OCCR.

Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation

1La compétence pour l’exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.

2Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.

3Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit:

a.
disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages;
b.
être habilité par l’autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.

Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure

1Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.

2La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l’approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.

3Il convient de respecter l’utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l’approbation ainsi que la notice d’emploi du fabricant.

4…5

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure

1Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.

2Est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre6 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 742; 1996 1075; 2006 3545 art. 44 ch. 4; 2012 6291 ch. II; 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Art. 5 Transmission de données

Lors de la transmission numérique de données de mesure et d’images, l’intégrité des données doit être garantie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.