Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 17 à 34 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Mesures du taux d’alcool dans l’haleine

Art. 17 et 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 19 Notice d’emploi

Les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Art. 20 Marge de sécurité

Aucune déduction ne sera appliquée aux valeurs affichées par des éthylotests et des éthylomètres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Art. 21 Dysfonctionnement de l’appareil

En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutilisés qu’après avoir subi la procédure suivante de maintien de la stabilité de mesure conformément à l’ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA)20:

a.
un entretien au sens de l’art. 6, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 6, let. c, OIAA pour les éthylotests;
b.
une vérification ultérieure au sens de l’art. 10, let. a, OIAA, un entretien au sens de l’art. 10, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 10, let. c, OIAA pour les éthylomètres.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
  2. RS 941.210.4

Section 2 Analyse du sang et des urines

Art. 22 Mandat

1L’autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l’analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l’annexe 2.

2Le mandat d’analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.

3L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe 3.

4Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.

Art. 23 Obligation de documentation

Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d’analyse écrit ou une expertise écrite à l’intention de l’autorité mandante.

Art. 24 Contre-expertise

1Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu’il doit réaliser une contre-expertise.

2Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l’expert chargé d’effectuer la contre-expertise l’échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.

3L’expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.

4Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l’état d’ébriété ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 25 Conservation d’échantillons et d’enregistrements

1Le laboratoire doit:

a.
conserver, pendant au moins un an ou sur ordre de l’autorité d’enquête jusqu’à la fin de la procédure, les échantillons de sang et d’urine qui subsistent après les analyses, dans leur récipient d’origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
b.
conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la traçabilité.

2Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d’analyse ou dans l’expertise.

3Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.

Section 3 Rapport, consommation d’alcool postérieure à l’événement critique

Art. 26

1Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l’autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe 2.

1bisEn cas de contrôle au moyen d’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.21

2Si la personne contrôlée fait valoir qu’elle a consommé de l’alcool après l’événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.

3Le rapport de l’examen médical réalisé selon l’art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Section 4 Reconnaissance des laboratoires

Art. 27 Dépôt de la demande

1La demande de reconnaissance, accompagnée d’un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l’OFROU.

2La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d’expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service compétent.

Art. 28 Reconnaissance provisoire des laboratoires

1La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.

2L’OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d’un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d’aptitude.

3L’OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.

Art. 29 Reconnaissance définitive des laboratoires

1L’OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d’aptitude organisés par l’OFROU ainsi qu’un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.

2Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions mais qu’il est sur le point de le faire, l’OFROU peut décider de prolonger la reconnaissance provisoire.

3L’OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.

Art. 30 Retrait de la reconnaissance définitive des laboratoires

L’OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:

a.
ne participe pas à un examen d’aptitude, sans justification;
b.
ne réussit pas un examen d’aptitude et ne satisfait pas aux exigences requises par la suite dans les délais fixés;
c.
refuse un audit;
d.
ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux exigences requises après un audit;
e.
ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l’OFROU.

Art. 31 Reconnaissance de la direction d’un laboratoire

1L’OFROU reconnaît comme directeur d’un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation de haute école complète sanctionnée par un diplôme, de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie, et une solide expérience dans leur domaine de spécialité (analyses d’alcoolémie, toxicologie médico-légale).22

2La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l’intéressé.

3L’OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Section 5 Assurance qualité des laboratoires

Art. 32 Contrôles externes de la qualité

1Les laboratoires doivent participer aux examens d’aptitude régulièrement organisés par l’OFROU (contrôles externes de la qualité). L’OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.

2Les résultats des examens d’aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants. L’anonymat des laboratoires est préservé.

Art. 33 Audits

1Les laboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l’OFROU.

2Chaque laboratoire fait l’objet d’un audit au moins tous les cinq ans. En cas d’indices d’irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.

3Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.

4Si un laboratoire est accrédité par le service d’accréditation suisse prévu à l’art. 5 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation23, il n’est pas procédé aux audits au sens de l’al. 1. Le laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l’OFROU. Les audits organisés par l’OFROU en cas d’indices d’irrégularités demeurent réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Section 6 Preuve de la présence de stupéfiants dans le sang

Art. 34

La présence de stupéfiants au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière24 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:

a.
THC 1,5 µg/L
b.
morphine libre 15 µg/L
c.
cocaïne 15 µg/L
d.
amphétamine 15 µg/L
e.
méthamphétamine 15 µg/L
f.
MDEA 15 µg/L
g.
MDMA 15 µg/L
Historique et notes (1)
  1. RS 741.11

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