Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Section 5 Assurance qualité des laboratoires

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Contrôles externes de la qualité

1Les laboratoires doivent participer aux examens d’aptitude régulièrement organisés par l’OFROU (contrôles externes de la qualité). L’OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.

2Les résultats des examens d’aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants. L’anonymat des laboratoires est préservé.

Art. 33 Audits

1Les laboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l’OFROU.

2Chaque laboratoire fait l’objet d’un audit au moins tous les cinq ans. En cas d’indices d’irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.

3Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.

4Si un laboratoire est accrédité par le service d’accréditation suisse prévu à l’art. 5 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation23, il n’est pas procédé aux audits au sens de l’al. 1. Le laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l’OFROU. Les audits organisés par l’OFROU en cas d’indices d’irrégularités demeurent réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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