Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Contrôle de vitesse

Art. 6 Types de mesure

Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:

a.
mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b.
mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c.
mesures mobiles:
1.
à partir d’un véhicule équipé d’un système de mesure ou d’un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
2.
par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d.
contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.

Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse

1Lors d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d’enregistreurs de fin de parcours ou d’enregistreurs de données.

2Si, suite à ces constatations, les disques d’enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l’attestation à son employeur.

3Les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.

Art. 8 Marge de sécurité

1Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:

a.
en cas de mesures par radar:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b.
en cas de mesures par laser:
1.
3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c.
en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
1.
10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d.
en cas de mesures par radar mobile au sens de l’art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
1.
7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e.
en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f.
en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g.7
en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d’évaluation automatique de la mesure au moyen d’un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation, conformément au certificat d’approbation de l’Institut fédéral de métrologie;
h.8
en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l’annexe 1;
i.9
en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
1.
15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
3.
une marge fixée par l’Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j.10
en cas de calculs de vitesse sur la base d’un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.

2Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:

a.11
10 km/h, s’il s’agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d’enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b.13
6 km/h, s’il s’agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
c.
14 km/h, s’il s’agit d’enregistreurs de données (art. 102 OETV).

3Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:

a.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b.
10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  3. Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  4. Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).
  6. RS 741.41
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).

Art. 9 Documentation

Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L’OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.

Section 2 Systèmes de surveillance aux feux rouges

Art. 10

1Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l’obligation de s’arrêter signalée par des signaux lumineux.

2Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.

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