Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Section 4 Reconnaissance des laboratoires

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 27 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Dépôt de la demande

1La demande de reconnaissance, accompagnée d’un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l’OFROU.

2La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d’expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service compétent.

Art. 28 Reconnaissance provisoire des laboratoires

1La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.

2L’OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d’un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d’aptitude.

3L’OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.

Art. 29 Reconnaissance définitive des laboratoires

1L’OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d’aptitude organisés par l’OFROU ainsi qu’un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.

2Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions mais qu’il est sur le point de le faire, l’OFROU peut décider de prolonger la reconnaissance provisoire.

3L’OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.

Art. 30 Retrait de la reconnaissance définitive des laboratoires

L’OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:

a.
ne participe pas à un examen d’aptitude, sans justification;
b.
ne réussit pas un examen d’aptitude et ne satisfait pas aux exigences requises par la suite dans les délais fixés;
c.
refuse un audit;
d.
ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux exigences requises après un audit;
e.
ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l’OFROU.

Art. 31 Reconnaissance de la direction d’un laboratoire

1L’OFROU reconnaît comme directeur d’un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation de haute école complète sanctionnée par un diplôme, de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie, et une solide expérience dans leur domaine de spécialité (analyses d’alcoolémie, toxicologie médico-légale).22

2La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l’intéressé.

3L’OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

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