Art. 26
1Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l’autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe 2.
1bisEn cas de contrôle au moyen d’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.21
2Si la personne contrôlée fait valoir qu’elle a consommé de l’alcool après l’événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.
3Le rapport de l’examen médical réalisé selon l’art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l’annexe 3.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).