Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Section 2 Analyse du sang et des urines

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 22 Mandat

1L’autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l’analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l’annexe 2.

2Le mandat d’analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.

3L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe 3.

4Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.

Art. 23 Obligation de documentation

Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d’analyse écrit ou une expertise écrite à l’intention de l’autorité mandante.

Art. 24 Contre-expertise

1Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu’il doit réaliser une contre-expertise.

2Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l’expert chargé d’effectuer la contre-expertise l’échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.

3L’expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.

4Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l’état d’ébriété ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 25 Conservation d’échantillons et d’enregistrements

1Le laboratoire doit:

a.
conserver, pendant au moins un an ou sur ordre de l’autorité d’enquête jusqu’à la fin de la procédure, les échantillons de sang et d’urine qui subsistent après les analyses, dans leur récipient d’origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
b.
conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la traçabilité.

2Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d’analyse ou dans l’expertise.

3Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.

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