Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Chapitre 8 Communications des cantons

Art. 37 à 38 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 37 Transmission des communications à l’OFROU

1Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):

a.
les communications visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d’ici au 31 janvier de l’année suivante;
b.
les communications visées à l’art 44, al. 1, let. d, OCCR d’ici au 30 juin de l’année suivante.

2Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l’al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l’OFROU.

Art. 38 Forme des communications adressées à l’Office fédéral des transports

En cas d’infraction aux dispositions concernant le transport de personnes et la licence des entreprises de transport, les communications doivent être transmises au moyen des formulaires mis à disposition par l’Office fédéral des transports. Dans les autres cas, il convient de remettre à cet office une copie du rapport de dénonciation destiné à l’autorité d’enquête.

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