Art. 37 Transmission des communications à l’OFROU
1Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):
- a.
- les communications visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d’ici au 31 janvier de l’année suivante;
- b.
- les communications visées à l’art 44, al. 1, let. d, OCCR d’ici au 30 juin de l’année suivante.
2Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l’al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l’OFROU.