Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Chapitre 3a Mesures

Art. 31 à 31c · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Retrait de la réception par type

1L’office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:

a.
les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile, ou que
b.84
l’objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n’est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l’art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.

2Dans des cas graves, l’office fédéral peut retirer la réception sans délai.

3Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L’office fédéral en informera les autorités d’immatriculation par écrit.85

3bisDans des cas graves, l’office fédéral peut ordonner que les objets concernés soient retirés du marché.86

4Une réception par type délivrée à partir d’une réception étrangère (p. ex. une réception générale-UE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d’une vérification de conformité étrangère.

5L’office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.

6Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31a Interdiction de vente

1L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, lorsque:89

a.
les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis, ou
b.
lorsque l’objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.

2L’office fédéral peut informer le public au sujet d’une interdiction de vente.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31b Rappel

1L’office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d’une vérification de conformité ou s’il constate qu’un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné.

2Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu’un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu’il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.

3Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L’office fédéral sera informé en permanence de l’état d’avancement des travaux.

4L’office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l’objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31c Sécurité routière insuffisante

Si l’office fédéral constate qu’un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

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