Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Chapitre 3 Vérification de conformité

Art. 26 à 30 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Principes

1L’office fédéral peut ordonner en tout temps des vérifications de conformité.75

2La vérification de conformité est effectuée par l’office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l’organe d’expertise compétent reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1.76

3Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu’il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l’importateur.77

4Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d’une fiche de données, d’une évaluation ou d’une attestation de conformité.78

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage

1L’office fédéral choisit au hasard l’échantillon test parmi un lot d’échantillons du type concerné ou charge l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 d’effectuer ce choix.79

2La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d’examen qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.

3Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 28 Résultat négatif du contrôle

1Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l’objet contrôlé n’est pas conforme à l’objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’office fédéral s’il:

a.
reconnaît le résultat du contrôle et s’il s’engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l’art. 31b, ou s’il
b.
demande qu’un contrôle définitif par sondage au sens de l’art. 30 soit effectué.80

2La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d’une vérification de conformité étrangère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 30 Contrôle définitif par sondage

1Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l’office fédéral fixera d’entente avec lui le nombre d’objets nécessaires au contrôle.

2Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l’art. 31b.82

3Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

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