Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Section 1 Généralités

Chapitre 2 Réception par type

Art. 3 à 12 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Champ d’application

1Les objets mentionnés à l’annexe 1 sont soumis à la réception par type.

2Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d’autres objets.15

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 3a Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale

Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:17

a.
une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d’équipement et d’examen18, et si
b.
les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 4 Dispense de la réception par type

1Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type.19

1bis…20

2Les véhicules disposant d’un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type.21

3En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.22

4Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type.23

4bisLes véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)24 et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.25

5Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.

6Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).26

7Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.27

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  6. RS 741.41
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).

Art. 5 Compétence

La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis

1Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l’office fédéral pour la réception par type concernée.29

2Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3Un code est attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d’expertise (form. 13.20 A).30

4Avec l’accord de l’office fédéral, le titulaire peut autoriser d’autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.31

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection

1Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.

2Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.

3Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.

Art. 8 Forme et contenu de la réception par type

1La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l’immatriculation et à la vérification.

2La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

Art. 10 Refus de la réception par type

L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 12 Modifications dans la série

1Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral.

2L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:38

a
s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle;
b
si un nouveau contrôle s’impose, ou
c.
si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

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