Art. 13 Principe
1La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:40
- a.
- une réception générale-UE;
- b.
- des réceptions partielles-UE;
- c.41
- des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’examen selon l’art. 14, ou
- d.
- des réceptions étrangères ou internationales selon l’art. 15.
2Si aucun des documents visés à l’al. 1 n’est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des examens techniques de l’objet prévus à la section 3.42
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).