Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Section 2 Délivrance de la réception par type

Chapitre 2 Réception par type

Art. 13 à 16a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Principe

1La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:40

a.
une réception générale-UE;
b.
des réceptions partielles-UE;
c.41
des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’examen selon l’art. 14, ou
d.
des réceptions étrangères ou internationales selon l’art. 15.

2Si aucun des documents visés à l’al. 1 n’est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des examens techniques de l’objet prévus à la section 3.42

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

a.43
le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’examen ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise accrédité ou désigné par l’autorité compétente de l’État concerné;
b.44
le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001), et
c.
l’office fédéral a accès aux données et aux résultats des examens.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international

Des réceptions délivrées par des États étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses45. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription.

Historique et notes (1)
  1. OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501).

Art. 16 Demande

1Le requérant doit remettre à l’office fédéral les documents mentionnés à l’art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.47

2Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l’une des langues précitées.

3Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l’office fédéral.48

4S’il s’agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d’une réception par type, le requérant doit remettre à l’office fédéral la réception générale UE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.49

5L’office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.50

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 16a Conservation des documents

L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

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